Arrêté du 20 février 2007

Section II : Indemnité versée aux personnels enseignants et hospitaliers visés à l'article 1er du présent arrêté

Abrogée1 juillet 2017
Abrogé1 juillet 2017

Créé le 2 mars 2007 · En vigueur du 3 juin 2011 au 30 juin 2017

Pour soutenir le développement d'activités en réseau entre établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires de la fonction publique hospitalière ou d'actions de coopération prévues à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique, conformes aux schémas régionaux ou interrégionaux d'organisation des soins, le bénéfice d'une indemnité pour exercice dans plusieurs établissements peut être accordé aux personnels enseignants et hospitaliers, régis par les dispositions visées à l'article 1er du présent arrêté.

Cette indemnité peut être versée pour une activité exercée sur plusieurs établissements, à condition que cette activité représente un engagement des personnels enseignants et hospitaliers représentant au minimum, en moyenne, deux demi-journées hebdomadaires d'activité réalisées en dehors de leur établissement d'origine.

Abrogé1 juillet 2017

Créé le 2 mars 2007

Le montant brut de cette indemnité est fixé à 401,99 Euros par mois (valeur au 1er novembre 2005). Ce montant suit l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé.
Abrogé1 juillet 2017

Créé le 2 mars 2007 · En vigueur du 3 juin 2011 au 30 juin 2017

Cette indemnité est allouée, pour une durée d'un an renouvelable par reconduction expresse, par le directeur de l'établissement public de santé auquel sont rattachés les membres du personnel enseignant et hospitalier, sous réserve de l'accord du directeur général de l'agence régionale de santé de la région d'affectation de l'intéressé qui détermine les activités sur plusieurs établissements éligibles au versement de l'indemnité.

Cette indemnité peut être supprimée, à chaque échéance, notamment en cas de révision du schéma régional ou interrégional d'organisation des soins ou si l'activité sur plusieurs établissements à laquelle elle est attachée n'est plus retenue par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région d'affectation de l'intéressé.

En cas de suppression de cette indemnité, les personnels enseignants et hospitaliers doivent en être informés au moins quarante-cinq jours à l'avance.

Lorsque les établissements parties à la convention fusionnent ou constituent un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé, le praticien qui partageait son activité entre des sites géographiquement distincts et percevait l'indemnité susmentionnée en conserve le bénéfice pendant une période de douze mois à compter de la date de création du nouvel établissement.

En cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article 25 du décret du 24 février 1984 susvisé, le versement de cette indemnité est suspendu.

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2017

En vigueur du vendredi 2 mars 2007 au vendredi 30 juin 2017

Section II : Indemnité versée aux personnels enseignants et hospitaliers visés à l'article 1er du présent arrêté
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