JORF n°52 du 2 mars 2007

Section II : Indemnité versée aux personnels enseignants et hospitaliers visés à l'article 1er du présent arrêté

Article 4

Pour soutenir le développement d'activités en réseau entre établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires de la fonction publique hospitalière ou d'actions de coopération prévues à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique, conformes aux schémas régionaux ou interrégionaux d'organisation sanitaire, le bénéfice d'une indemnité pour exercice dans plusieurs établissements peut être accordé aux personnels enseignants et hospitaliers, régis par les dispositions visées à l'article 1er du présent arrêté.
Cette indemnité peut être versée pour une activité exercée sur plusieurs établissements, à condition que cette activité représente un engagement des personnels enseignants et hospitaliers représentant au minimum, en moyenne, deux demi-journées hebdomadaires d'activité réalisées en dehors de leur établissement d'origine.

Article 5

Le montant brut de cette indemnité est fixé à 401,99 EUR par mois (valeur au 1er novembre 2005). Ce montant suit l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé.

Article 6

Cette indemnité est allouée, pour une durée d'un an renouvelable par reconduction expresse, par le directeur de l'établissement public de santé auquel sont rattachés les membres du personnel enseignant et hospitalier, après avis de la commission médicale de l'établissement concerné et sous réserve de l'accord du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région d'affectation de l'intéressé qui détermine les activités sur plusieurs établissements éligibles au versement de l'indemnité.
Cette indemnité peut être supprimée, à chaque échéance, notamment en cas de révision du schéma régional ou interrégional d'organisation sanitaire ou si l'activité sur plusieurs établissements à laquelle elle est attachée n'est plus retenue par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région d'affectation de l'intéressé.
En cas de suppression de cette indemnité, les personnels enseignants et hospitaliers doivent en être informés au moins quarante-cinq jours à l'avance.
En cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article 25 du décret du 24 février 1984 susvisé, le versement de cette indemnité est suspendu.

Article 7

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.