Article 1
L'Agence unique de paiement (AUP) est agréée comme organisme payeur au sens du règlement (CE) n° 1290/2005 pour les paiements qui relèvent de son champ de compétence, à savoir les paiements relatifs :
- au régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ainsi qu'au paiement du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 12 de ce règlement ;
- aux régimes d'aide prévus par le titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, à l'exception de l'aide aux pommes de terre féculières, de la prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires, de l'aide au tabac, de l'aide à la surface pour le houblon, des primes aux ovins et caprins et des paiements pour la viande bovine prévues respectivement aux chapitres 6, 7, 10 quater, 10 quinquies, 11 et 12 de ce règlement ;
- aux aides communautaires relatives aux fourrages séchés et aux plantes textiles ;
- aux mesures spéciales en vue de favoriser l'élevage des vers à soie ;
- aux dépenses des programmes de promotion des produits européens dans le marché intérieur et les pays tiers pour tout programme à la demande de l'Etat.
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