Article 1
L'arrêté du 28 décembre 2005 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au 1°, un alinéa ainsi rédigé est ajouté :
« En cas de réduction liée à une hospitalisation dans un établissement de santé ou un hébergement dans un établissement social ou médico-social, le montant mensuel minimum et le montant mensuel maximum servis en application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 245-74 du code de l'action sociale et des familles sont fixés respectivement à 4,75 et 9,5 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit et le montant journalier minimum et le montant journalier maximum servis en application des dispositions du second alinéa dudit article sont fixés respectivement à 0,16 et 0,32 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit. »
II. - Au 3°, un c ainsi rédigé est ajouté :
« c) Le montant total attribuable mentionné au b est porté à 12 000 en cas de surcoûts dus aux trajets entre le domicile et le lieu de travail ou entre le domicile, ou le lieu permanent ou non de résidence, et un établissement d'hospitalisation ou un établissement ou service social et médico-social, soit en cas de recours à un transport assuré par un tiers, soit pour effectuer un déplacement aller et retour supérieur à 50 kilomètres. »
1 version