Article 1
Le montant des droits de scolarité exigés des élèves pilotes de ligne est égal au taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation d'un diplôme national délivré au cours des études conduisant au grade de licence.
Les élèves pilotes de ligne ayant déposé une demande de bourse d'entretien sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité. Cette mesure devient définitive dès lors que leur nom figure sur la décision d'attribution.
Les droits de scolarité sont acquittés par les élèves pilotes de ligne au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours.
1 version