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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CEE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;
Vu l'avis du conseil spécialisé pour la filière viticole de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR) en date du 17 janvier 2007,
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Créé le 2 mars 2007 · En vigueur du 30 octobre 2008 au 12 février 2009
Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2000 susvisé, les lots pouvant bénéficier de la dénomination " Vin de pays Vignobles de France " sont présentés à l'agrément par les metteurs en marché au moment de la mise à la consommation.
La teneur maximale en anhydride sulfureux total de ces vins ne doit pas être supérieure aux limites fixées par la réglementation communautaire pour la mise à la consommation des vins.
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Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Abrogé depuis le vendredi 13 février 2009
En vigueur du vendredi 2 mars 2007 au jeudi 12 février 2009