Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail maritime, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 67-432 du 26 mai 1967 modifié relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 2003-18 du 3 janvier 2003 relatif aux qualifications requises pour l'exercice des fonctions principales au niveau d'appui à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 2006-355 du 20 mars 2006 relatif aux modalités d'application du contrat d'apprentissage aux entreprises d'armement maritime, et notamment son article 4-I ;
Vu le décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 relatif à la protection des jeunes âgés de moins de 18 ans embarqués sur les navires ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1967 relatif aux effectifs à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1999 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle du 18 décembre 2006,
Arrête :