Par décisions du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date des 3 mars 2006 et 14 février 2007, le taux de participation de l'assuré applicable aux spécialités citées ci-dessous est fixé comme suit :
Au titre de l'article R. 322-1 (7°)
(dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)
1 version