Article 1
Le G de l'article 12 (Redevance d'aptitude au vol) de l'arrêté du 28 décembre 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« G. - Pour ce qui concerne les laissez-passer délivrés en application du IV de l'article R. 133-1 du code de l'aviation civile ou de la partie 21 du règlement (CE) 1702/2003, le montant de la redevance d'aptitude au vol est fixé à 20 . Elle est exigible à la délivrance du document et acquittée auprès de l'administration de l'aviation civile ou du GSAC pour les laissez-passer délivrés par cet organisme. »
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