JORF n°52 du 2 mars 2007

Avis

Conformément à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, et à l'arrêté du 16 juin 2005, modifié par les arrêtés du 29 décembre 2005 et du 28 avril 2006, relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution, la CRE a été saisie pour avis, le 20 décembre 2006, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sur le barème déposé par Caléo (Guebwiller) pour l'évolution de ses tarifs de vente du gaz naturel en distribution publique au 1er janvier 2007. Ce barème figure en annexe du présent avis.

  1. Barème proposé par Caléo

Caléo propose une hausse de la part énergie de ses tarifs de vente de gaz naturel en distribution publique de 0,042 c/kWh.

  1. Observations de la CRE
    2.1. Application de la procédure fixée par l'arrêté du 16 juin 2005

La CRE rappelle qu'il convient de respecter, lors de chaque mouvement tarifaire, les conditions et les délais prévus par l'article 7 de l'arrêté du 16 juin 2005, qui dispose que :
« Les opérateurs déposent, au plus tard vingt et un jours avant la date de chaque révision, leurs propositions de barèmes auprès des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Copie de cette proposition est transmise parallèlement à la Commission de régulation de l'énergie.
Dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le dépôt, les ministres saisissent la Commission de régulation de l'énergie des propositions de barèmes des opérateurs... »
Cette procédure n'a pas été respectée.

2.2. Barème déposé par Caléo

Les évolutions des tarifs de vente de gaz naturel en distribution publique doivent respecter l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003, qui dispose que « les tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients éligibles. »
Caléo a exercé son éligibilité. Elle a déposé la formule d'évolution de ses coûts d'approvisionnement auprès des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie, comme prévu par l'article 4 de l'arrêté du 16 juin 2005. Cette formule est indexée pour partie sur le tarif B1 de Gaz de France et pour partie sur un panier de produits pétroliers.
La CRE a vérifié que l'application de cette formule conduit bien à une hausse de la part énergie des tarifs de 0,042 c/kWh.
La hausse proposée par Caléo répercute donc la variation de ses coûts d'approvisionnement.
De plus, dans un souci de transparence et afin de faciliter la comparaison des tarifs avec les prix de marché, Caléo propose, pour les tarifs « domestiques » et « 3 usages », de diminuer le nombre de tranches et d'instaurer une prime fixe. Cette modification de la structure, toutes choses égales par ailleurs, maintient la facture annuelle des clients concernés constante ou la diminue.

  1. Avis de la CRE

La CRE émet un avis favorable sur le barème proposé par Caléo.
Fait à Paris, le 21 décembre 2006.

Article Annexe

A N N E X E
TARIFS DE VENTE DE GAZ NATUREL EN DISTRIBUTION PUBLIQUE DE CALÉO
APPLICABLES AU 1er JANVIER 2007 (HORS TAXES)

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le commissaire présidant la séance,

M. Lapeyre