Article 2
Abrogé depuis le 2020-11-02 par [object Object]
Les concours sur épreuves prévus au 2° de l'article 4, aux 1° et 2° de l'article 6 et au 1° de l'article 7 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 susvisé comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Les sujets retenus pour chacune des épreuves peuvent être communs aux concours, dans la mesure où ces derniers sont organisés en même temps.
Article 3
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La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur central du service du commissariat des armées.
Une circulaire annuelle précise le calendrier, les modalités d'organisation et de déroulement du concours ainsi que les dispositions particulières de dépôt des candidatures.
Article 4
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Le jury, commun à l'ensemble des concours, comprend :
- un commissaire général, président ;
- un commissaire en chef de 1re classe, vice-président ;
- deux commissaires des armées.
Correcteurs (sans voix délibérative) :
- un professeur d'université ou un commissaire des armées pour l'épreuve de culture générale ;
- un professeur d'université ou un commissaire des armées pour chacune des épreuves à option ;
- un commissaire des armées pour l'épreuve de note administrative ;
- un professeur d'université ou un commissaire des armées pour l'épreuve d'anglais.
Les membres du jury sont désignés chaque année par décision du ministre de la défense. En cas d'empêchement de l'un ou plusieurs d'entre eux, avant le début du concours, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs.
Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spéciaux, non membres du jury, pour l'organisation des épreuves de sport.
La responsabilité du déroulement des concours incombe au président du jury.
Article 5
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Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours.
Tout candidat admis à composer est tenu de remettre une copie, même vierge, avant de quitter définitivement la salle de composition. Le candidat refusant de se soumettre à cette obligation est exclu du concours.
Le candidat convaincu de fraude ou commettant volontairement un acte nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours auquel il participe est, sur décision du président du jury, exclu de ce concours pour l'année considérée.
En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve d'admissibilité ou d'admission, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.
La décision d'exclusion est prise par le président du jury. Elle est immédiatement applicable et notifiée au candidat.
Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement à une ou plusieurs épreuves d'admissibilité ou d'admission, peut être autorisé par le président du jury à subir cette ou ces épreuves à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admissibilité ou d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après délivrance par un médecin d'un certificat médical.
Tout candidat qui, pour des motifs reconnus valables par le président du jury, est contraint d'interrompre les épreuves sportives peut être, sur décision du président du jury, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série du même concours. Il doit alors subir la totalité des épreuves sportives.
Article 6
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Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et est affectée d'un coefficient.
A l'exception des épreuves physiques, les notes attribuées peuvent comporter des décimales.
Est éliminatoire :
- une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves écrites ;
- une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves orales ;
- une moyenne inférieure ou égale à 3 sur 20 aux épreuves physiques.
Toute épreuve non effectuée est affectée de la note zéro éliminatoire.