Arrêté du 2 décembre 2016

Article 6

Abrogé2 novembre 2020

Créé le 11 décembre 2016

Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et est affectée d'un coefficient.
A l'exception des épreuves physiques, les notes attribuées peuvent comporter des décimales.
Est éliminatoire :

  • une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves écrites ;
  • une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves orales ;
  • une moyenne inférieure ou égale à 3 sur 20 aux épreuves physiques.

Toute épreuve non effectuée est affectée de la note zéro éliminatoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 2 novembre 2020

Abrogé parArrêté du 23 octobre 2020art. 16

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au dimanche 1 novembre 2020