Abrogé2 novembre 2020
Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2020 - art. 16
Créé le 11 décembre 2016
Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et est affectée d'un coefficient.
A l'exception des épreuves physiques, les notes attribuées peuvent comporter des décimales.
Est éliminatoire :
- une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves écrites ;
- une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves orales ;
- une moyenne inférieure ou égale à 3 sur 20 aux épreuves physiques.
Toute épreuve non effectuée est affectée de la note zéro éliminatoire.