Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision n° 2012-470 du 3 juillet 2012 autorisant la société Chérie HD à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Chérie HD le 2 juillet 2012 en ce qui concerne le service de télévision « Chérie 25 » et notamment ses articles 3-1-1 et 4-2-1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 2 juillet 2012, le Conseil peut mettre en demeure la société Chérie HD de respecter les obligations qui lui sont imposées par cette convention ; que selon l'article 3-1-1 de cette convention : « La programmation est composée majoritairement de magazines et de documentaires, qui représentent ensemble au moins la moitié du temps total de diffusion. […] Toutefois, les trois premières années, les parts réservées à ces différents programmes dans le temps total de diffusion sont les suivantes : Part minimale consacrée aux magazines et documentaires […] 2015 : 45 % » ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de l'exécution des obligations de la société Chérie HD pour l'exercice 2015 établi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que le service « Chérie 25 » a consacré 30,7 % de son temps total de diffusion à des magazines et des documentaires au lieu de 45 % minimum prévu par l'article 3-1-1 de sa convention ; qu'ainsi, la société Chérie HD a méconnu l'obligation prévue par la stipulation précitée ; que dès lors il y a lieu de lui adresser la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :