Article 1
L'objectif de diminution des concentrations de particules atmosphériques PM2, 5 prévu au II de l'article L. 221-1 du code de l'environnement est fixé pour l'indicateur d'exposition moyenne (IEM) mentionné à l'article R. 221-1 du même code conformément au tableau ci-dessous :
|ANNÉE|VALEUR DE L'IEM| |-----|---------------| |2025 | 11,2 µg. m-3 | |2030 | 10,0 µg. m-3 |
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