Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28 et 42 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de service de télévision, notamment ses articles 13 et 14 ;
Vu la décision n° 2003-311 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 10 juin 2003, prorogée par la décision n° 2012-478 du 15 mai 2012 et modifiée notamment par la décision n° 2015-449 du 18 novembre 2015, autorisant la société NRJ 12 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société NRJ 12 le 10 juin 2003, en ce qui concerne le service du même nom, et notamment ses articles 3-2-1 et 4-2-1 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 et des stipulations de l'article 4-2-1 de la convention du 10 juin 2003, le Conseil peut mettre en demeure la société NRJ 12 de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par la convention précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 : « I. - Pour chacun de leurs programmes, les éditeurs de services de télévision réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins : 1° 60 % à la diffusion d'œuvres européennes » ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : « Les obligations de diffusion d'œuvres d'expression originale française d'une part, d'œuvres européennes d'autre part, mentionnées à l'article 13, doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Pour les éditeurs de services de cinéma, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30. Pour les autres éditeurs de services de télévision, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 18 heures et 23 heures ainsi que, le mercredi, les heures comprises entre 14 heures et 18 heures. Toutefois, pour les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, distribués par un réseau n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ainsi que pour les programmes rediffusés des services de cinéma à programmation multiple, les conventions et cahiers des charges déterminent les heures de grande écoute en fonction de la nature de la programmation du service » ; qu'aux termes de l'article 3-2-1 de la convention du 10 juin 2003 : « L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d' œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision. L'éditeur respecte ces proportions sur l'ensemble des vidéomusiques diffusées. Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 14 heures et 23 heures le mercredi, le samedi et le dimanche, et entre 18 heures et 23 heures les autres jours » ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de l'exécution des obligations de la société NRJ 12 pour l'exercice 2015 établi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que la part consacrée par le service « NRJ 12 » à la diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes s'est élevée, aux heures de grande écoute, à 55 % au lieu de 60 % du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles ; qu'ainsi la société NRJ 12 a méconnu l'obligation prévue par les dispositions et les stipulations précitées ; que dès lors il y a lieu de lui adresser la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :