La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, R. 212-1, D. 212-20, D. 212-22, A. 212-17 et suivants ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Article 1
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Il est créé un certificat de spécialisation « course d'orientation » associé aux spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport définies en annexe I du présent arrêté.
Article 2
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Le certificat de spécialisation « course d'orientation » est composé de trois unités capitalisables attestant des compétences de l'animateur à assurer en autonomie pédagogique la conduite de cycles d'animation en course d'orientation :
― UC 1 : être capable de maîtriser l'activité ;
― UC 2 : être capable de préparer un projet d'animation ;
― UC 3 : être capable d'animer l'activité en toute sécurité.
Article 3
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Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés respectivement aux articles D. 212-22 et D. 212-23 du code du sport figurent respectivement en annexes II et III du présent arrêté.
Article 4
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Les exigences préalables requises à l'entrée en formation prévues à l'article D. 212-28 du code du sport sont :
― être titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;
― présenter un certificat de non-contre-indication à la pratique de la course d'orientation datant de moins de trois mois à l'entrée en formation ;
― justifier d'une expérience de pratiquant en course d'orientation attestée par le directeur technique national de la course d'orientation.
Article 5
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Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 4 le sportif de haut niveau en course d'orientation inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Article 6
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Les candidats titulaires du diplôme fédéral d'entraîneur délivré par la Fédération française de course d'orientation obtiennent de droit l'unité capitalisable deux (UC 2) et l'unité capitalisable trois (UC 3) mentionnées à l'article 2.
Article 7
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Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexes
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Les annexes du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports.