JORF n°0165 du 17 juillet 2008

Arrêté du 8 juillet 2008

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 (anciennement article L. 133-8, alinéas 1 et 3) ;

Vu l'arrêté du 10 janvier 1989 et les arrêtés successifs, notamment l' arrêté du 21 février 2008 , portant extension de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'avenant n° 110 du 13 décembre 2007 modifiant le champ d'application de la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant n° 113 du 13 décembre 2007, relatif au dialogue social et au développement de la négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 février 2008 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 1er juillet 2008,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, les dispositions de :
― l'avenant n° 110 du 13 décembre 2007 modifiant le champ d'application de la convention collective susvisée ;
― l'avenant n° 113 du 13 décembre 2007, relatif au dialogue social et au développement de la négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, à la convention collective susvisée.
L'article 2.7.1.1 (Négociation avec les élus du personnel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail (anciennement article L. 132-26 [II], dernier alinéa), aux termes desquelles l'accord détermine les conditions de majorité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié.
L'article 2.7.1.2 (Négociation avec un ou plusieurs salariés mandatés) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-25 du code du travail (anciennement article L. 132-26 [III], alinéas 1 et 2), les salariés mandatés soient expressément mandatés pour une négociation déterminée par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national et que les organisations syndicales soient informées au plan départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
Le premier alinéa de l'article 2.7.2 (Consultation des salariés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-27 du code du travail (anciennement article L. 132-26 [III], alinéa 4), qui n'imposent l'approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés que pour les accords signés par un salarié mandaté.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 2008.

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des relations individuelles

et collectives du travail,

E. Frichet-Thirion

Nota. ― Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2008/1, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 8 €.