Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, les dispositions de :
― l'avenant n° 110 du 13 décembre 2007 modifiant le champ d'application de la convention collective susvisée ;
― l'avenant n° 113 du 13 décembre 2007, relatif au dialogue social et au développement de la négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, à la convention collective susvisée.
L'article 2.7.1.1 (Négociation avec les élus du personnel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail (anciennement article L. 132-26 [II], dernier alinéa), aux termes desquelles l'accord détermine les conditions de majorité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié.
L'article 2.7.1.2 (Négociation avec un ou plusieurs salariés mandatés) est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-25 du code du travail (anciennement article L. 132-26 [III], alinéas 1 et 2), les salariés mandatés soient expressément mandatés pour une négociation déterminée par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national et que les organisations syndicales soient informées au plan départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
Le premier alinéa de l'article 2.7.2 (Consultation des salariés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-27 du code du travail (anciennement article L. 132-26 [III], alinéa 4), qui n'imposent l'approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés que pour les accords signés par un salarié mandaté.
1 version