JORF n°0165 du 17 juillet 2008

Article 4

Article 4

Les exigences préalables requises à l'entrée en formation prévues à l'article D. 212-28 du code du sport sont :
― être titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;
― présenter un certificat de non-contre-indication à la pratique de la course d'orientation datant de moins de trois mois à l'entrée en formation ;
― justifier d'une expérience de pratiquant en course d'orientation attestée par le directeur technique national de la course d'orientation.


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Version 1

Les exigences préalables requises à l'entrée en formation prévues à l'article D. 212-28 du code du sport sont :

― être titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;

― présenter un certificat de non-contre-indication à la pratique de la course d'orientation datant de moins de trois mois à l'entrée en formation ;

― justifier d'une expérience de pratiquant en course d'orientation attestée par le directeur technique national de la course d'orientation.