JORF n°0165 du 17 juillet 2008

Arrêté du 1er juillet 2008

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-35, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 1996 modifié fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « char à voile » ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2002 portant création de la spécialité « activités nautiques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « char à voile » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

-concevoir un projet d'action ;

-coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;

-conduire une démarche de perfectionnement sportif en char à voile ;

-encadrer le char à voile en sécurité.

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17, et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont les suivantes :

- pratiquer de manière autonome le char à voile sur support parmi les trois types suivants : “ char à voile allongé/ assis ”, “ char à voile debout ”, “ char à voile aérotracté ” ;

- conduire une séance d'entraînement en char à voile pour une équipe à un premier niveau de compétition.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de deux tests suivants :

a) Un test technique permettant de vérifier le niveau de pratique en char à voile :

Le candidat évolue sur un parcours imposé par les évaluateurs en fonction des conditions météorologiques et de terrain, incluant : une remontée au vent et une descente sous le vent, avec recherche d'efficacité et de vitesse, sur un support au choix du candidat parmi “ char assis/ allongé ”, “ char tracté ” ou “ char debout ”.

Le choix du support est exprimé par le candidat aux évaluateurs 30 minutes avant le début de l'épreuve. Le matériel est fourni par l'organisateur ou par le candidat.

La durée de l'épreuve est de 30 minutes minimum à 45 minutes maximum ;

b) Un test d'encadrement de la pratique en sécurité :

Le candidat encadre une séance d'entraînement lors d'une séquence de roulage en char à voile assis/ allongé pour un public au niveau 3 de la Fédération française de char à voile minimum.

Cette situation d'encadrement est suivie d'un entretien permettant de vérifier les compétences du candidat à entraîner une équipe de pilotes évoluant au “ niveau 3 FFCV ” du livret de pilote de la Fédération française de char à voile :

- le candidat encadre une séquence de roulage pour un public de 4 pilotes minimum à 6 pilotes maximum en assurant la sécurité des pratiquants et des usagers du site et en définissant des objectifs adaptés aux publics encadrés et au contexte ;

- la durée de la séquence de roulage est de 20 minutes minimum à 30 minutes maximum.

Cette séquence est suivie d'un entretien de 20 minutes maximum se décomposant comme suit :

- 7 minutes maximum durant lesquelles le candidat expose les choix techniques et pédagogiques de la séance ;

- 13 minutes maximum d'échanges avec les évaluateurs portant sur des points techniques et sécuritaires.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation peut s'appuyer sur le directeur technique national de la Fédération française de char à voile ayant reçu délégation, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests susmentionnés. La réussite à ces tests d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.

Article 4

Est dispensé du premier test défini à l'article 3 le candidat remplissant l'une des conditions suivantes :

― être titulaire du brevet de pilote délivré par la Fédération française de char à voile ;

― être classé ou avoir été classé dans la première moitié du classement national des pilotes de la Fédération française de char à voile. Ce classement fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du char à voile.

Est dispensé du second test défini à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option char à voile ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité activités nautiques , mention monovalente char à voile ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité activités nautiques , mention plurivalente char à voile ;

― diplôme de moniteur fédéral de la Fédération française de char à voile ;

― diplôme d'entraîneur fédéral de la Fédération française de char à voile ;

― certificat de qualification professionnelle " assistant moniteur char à voile".

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques liés à la pratique ;

- être capable de mettre en place et d'organiser un dispositif de sécurité ;

- être capable d'encadrer, en sécurité, une séance pédagogique pour un premier niveau de compétition ;

- être capable d'intervenir auprès d'un pratiquant en difficulté.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11, au moyen de la situation d'évaluation suivante :

Le candidat conduit une séance d'animation de char à voile assis/ allongé, suivie d'un entretien.

La durée de la séance d'animation est de 30 minutes minimum à 60 minutes maximum pour 5 pilotes minimum, de niveau 3 du livret de pilote de la Fédération française de char à voile.

Le candidat assure la sécurité des pratiquants et des usagers du site en définissant des objectifs adaptés aux publics encadrés et au contexte et en mettant en œuvre des activités pédagogiques en cohérence avec les objectifs de la séance.

Cette séance d'animation est suivie d'un entretien de 20 minutes maximum se décomposant comme suit :

- 7 minutes maximum durant lesquelles le candidat expose les choix pédagogiques et sécuritaires de la séance ;

- 13 minutes maximum d'échange avec les évaluateurs portant sur la séance et sur les éléments sécuritaires liés à la séance, incluant un cas pratique d'intervention sur un pratiquant en difficulté.

Article 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en char à voile ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer le char à voile en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ char à voile ”, sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique : la coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 dans le champ de l'encadrement sportif et qui doit justifier d'une expérience professionnelle de deux années minimum dans le champ de la formation professionnelle aux métiers de l'encadrement sportif.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère charge ́ des sports ;

b) Les formateurs permanents : les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en char à voile et doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années minimum dans le champ de l'encadrement sportif du char à voile.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère charge ́ des sports ;

c) Les tuteurs : les tuteurs sont titulaires d'une certification professionnelle de niveau 4 a minima permettant l'encadrement du char à voile ; d'une carte professionnelle en cours de validité “ en application de l'obligation de déclaration visée à l'article R. 212-87 du code du sport ” et doivent justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement sportif en char à voile de cinq ans minimum ;

d) Les évaluateurs :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ”.

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en char à voile ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer le char à voile en sécurité ” doivent être titulaires a minima d'une certification professionnelle de niveau 5 en char à voile et justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement en char à voile de 2 ans minimum.

L'un des évaluateurs est dispensé de ces exigences s'il est un personnel technique et pédagogique relevant du ministère charge ́ des sports.

Article 8

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ char à voile ”, figure en annexe III au présent arrêté.

Article 9

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 2008.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi

et des formations,

A. Beunardeau