JORF n°0165 du 17 juillet 2008

Arrêté du 8 juillet 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le secrétaire d'Etat chargé des transports,

Vu la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne et n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l'aviation civile et relative à l'exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne ;

Vu le décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985 portant application de la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction des services de la navigation aérienne, en sa séance du 4 avril 2008,

Arrêtent :

Article 1

En application de l'article L. 114-5 du code général de la fonction publique, en cas de cessation concertée du travail dans les services de la navigation aérienne, la liste des personnels astreints à demeurer en fonction pendant la durée de cette grève est fixée comme suit :

1° Agents exerçant des missions devant être assurées en toutes circonstances :

a) Agents exerçant les missions permanentes de :

-directeur de la direction des opérations (DO) ;

-directeur de la direction de la technique et de l'innovation (DTI) ;

-chefs de centre en route de la navigation aérienne (CRNA), chefs de service de la navigation aérienne (SNA), chef de l'organisme de Roissy, chef de l'organisme d'Orly, chef du centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux (CESNAC), chef du service de l'information aéronautique (SIA) ;

-chefs de service exploitation et chefs de service technique des CRNA, des SNA, de l'organisme de Roissy, de l'organisme d'Orly, du CESNAC, du SIA ;

-chefs des organismes ou chefs de la circulation aérienne des aérodromes prévus aux 5°, 6° et 7° de l'article R. 114-1 du code général de la fonction publique ;

b) Agents en charge des missions suivantes, en fonction du tableau de service :

-responsables de permanence à la DO, dans les CRNA, dans les SNA, au CESNAC ou dans les aérodromes prévus aux 5°, 6° et 7° de l'article R. 114-1 du code général de la fonction publique ;

-chefs de salle, adjoints aux chefs de salle chargés de l'ATFCM ou superviseurs Air Traffic Flow Management (ATFCM) dans les CRNA ;

-chefs de l'approche, chefs de tour des aérodromes prévus aux 5°, 6° et 7° de l'article R. 114-1 du code général de la fonction publique ;

-agents assurant la maintenance opérationnelle :

  1. Dans les CRNA, au CESNAC et dans les aérodromes de Paris-Orly et de Paris-Charles-de-Gaulle ;

  2. Des centrales électriques et thermofrigorifiques dans les CRNA.

Les personnels occupant ces fonctions d'autorité et assurant ces missions pendant la durée de la grève doivent donc demeurer en fonction ;

2° Autres agents désignés pour demeurer en fonction :

Peuvent également être astreints à demeurer en fonction les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA), les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (TSEEAC) chargés de fonctions de contrôle dans les centres de contrôle et les aérodromes prévus aux 5°, 6° et 7° de l'article R. 114-1 du code général de la fonction publique, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA), les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (IEEAC), les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (TSEEAC) et les agents contractuels assurant des missions équivalentes à celles des agents titulaires listés au présent article, nécessaires à l'exercice des missions prévues par l'article L. 114-4 du code général de la fonction publique.

Ces personnels sont informés de la décision qui les concerne durant la durée du préavis et se voient notifier leur astreinte avant leur prise de service, par tout moyen.

Les chefs d'organisme mettent en place un système de rotation des personnels susceptibles d'être astreints à demeurer en fonction en cas de grève, qui est équitable, non discriminatoire et transparent, après consultation du comité social d'administration local.

Article 2

En cas d'empêchement de l'un des agents devant demeurer en fonction en application de l'article 1er, un autre agent peut être désigné pour le remplacer sur proposition du territorialement compétent. Cette désignation fait l'objet d'une décision individuelle qui est notifiée à l'agent par tout moyen.

Article 3

Les personnels astreints dans les conditions des articles 1er et 2 du présent arrêté assurent normalement les tâches relevant de l'ensemble de leurs attributions.

Article 4

Le directeur des services de la navigation aérienne est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

Le secrétaire d'Etat

chargé des transports,

Dominique Bussereau