JORF n°0165 du 17 juillet 2008

Arrêté du 8 juillet 2008

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 (anciennement article L. 133-8, alinéas 1 et 3) ;

Vu l'arrêté du 2 novembre 1970 et les arrêtés successifs, notamment l' arrêté du 6 décembre 2007 , portant extension de la convention collective nationale de travail des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes du 13 mars 1969 et des textes la complétant ou la modifiant ;

Vu l'avenant du 12 décembre 2007, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 avril 2008 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 1er juillet 2008,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes du 13 mars 1969, les dispositions de l'avenant du 12 décembre 2007, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
― des termes : « avant le 31 décembre de chaque année », figurant au dernier alinéa de l'article 1er (Les entreprises employant dix salariés et plus) du chapitre II (Contributions), comme étant contraires aux dispositions combinées des articles R. 6332-47 et R. 6331-14 du code du travail (anciennement articles R. 964-13, alinéa 1, et R. 950-3, alinéas 2 et 3) ;
― des termes : « et les actions de professionnalisation des contrats à durée indéterminée », figurant au dernier alinéa du chapitre III (Contrat de professionnalisation), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 6325-7 du code du travail (anciennement article L. 981-7, alinéa 5) ;
― des termes : « sauf pour les salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise », figurant au dernier alinéa du chapitre IV (Période de professionnalisation), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 6324-8 du code du travail (anciennement article L. 982-4, alinéa 2) ;
― des termes : « et figurant dans la classification », figurant au premier alinéa du chapitre VIII (Validation des acquis de l'expérience), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 6313-11 du code du travail (anciennement article L. 900-2, alinéa 12).
L'article 1er (Les entreprises employant dix salariés et plus) susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6331-14 du code du travail (anciennement article L. 951-1, II).

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 2008.

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des relations individuelles

et collectives du travail,

E. Frichet-Thirion

Nota. ― Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2008/8, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 8 €.