JORF n°0218 du 20 septembre 2023

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

Résumé Les constructeurs doivent donner des infos sur leur production à une agence, sinon elle prend les données du site le plus polluant.

Informations détaillées et pièces justificatives à mettre à disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au titre du I de l'article D. 251-1-A du code de l'énergie.
1° Pondération inter-sites d'assemblage de la version.
Pour chacun des sites d'assemblage de la version considérée :

- le volume de production de ladite version sur le site d'assemblage, sur les six derniers mois ;
- tout document justifiant de la réalité et de l'exactitude du volume de production susmentionné et indiquant l'adresse exacte de chaque site d'assemblage.

Dans le cas où le constructeur ne fournit pas les volumes de production de ladite version sur l'ensemble des sites d'assemblage de celle-ci, sur les six derniers mois, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, retiendra exclusivement le site d'assemblage donnant lieu à l'empreinte carbone de ladite version la plus élevée.
2° Pondération inter-sites de production de la batterie.
Pour chacun des sites de production de la batterie considérée :

- le volume de fourniture de batteries entrant dans la composition de ladite version issu du site de production de la batterie, sur les six derniers mois ;
- tout document justifiant de la réalité et de l'exactitude du volume de fourniture susmentionné et indiquant l'adresse exacte de chaque site de production de la batterie considérée.

Dans le cas où le constructeur ne fournit pas les volumes de fourniture de batteries entrant dans la composition de ladite version issus de l'ensemble des sites de production de la batterie, sur les six derniers mois, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, retiendra exclusivement le site de production de la batterie donnant lieu à l'empreinte carbone de ladite version la plus élevée.


Historique des versions

Version 1

Informations détaillées et pièces justificatives à mettre à disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au titre du I de l'article D. 251-1-A du code de l'énergie.

1° Pondération inter-sites d'assemblage de la version.

Pour chacun des sites d'assemblage de la version considérée :

- le volume de production de ladite version sur le site d'assemblage, sur les six derniers mois ;

- tout document justifiant de la réalité et de l'exactitude du volume de production susmentionné et indiquant l'adresse exacte de chaque site d'assemblage.

Dans le cas où le constructeur ne fournit pas les volumes de production de ladite version sur l'ensemble des sites d'assemblage de celle-ci, sur les six derniers mois, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, retiendra exclusivement le site d'assemblage donnant lieu à l'empreinte carbone de ladite version la plus élevée.

2° Pondération inter-sites de production de la batterie.

Pour chacun des sites de production de la batterie considérée :

- le volume de fourniture de batteries entrant dans la composition de ladite version issu du site de production de la batterie, sur les six derniers mois ;

- tout document justifiant de la réalité et de l'exactitude du volume de fourniture susmentionné et indiquant l'adresse exacte de chaque site de production de la batterie considérée.

Dans le cas où le constructeur ne fournit pas les volumes de fourniture de batteries entrant dans la composition de ladite version issus de l'ensemble des sites de production de la batterie, sur les six derniers mois, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, retiendra exclusivement le site de production de la batterie donnant lieu à l'empreinte carbone de ladite version la plus élevée.