JORF n°0218 du 20 septembre 2023

Avis n°2023-1212 du 6 juin 2023

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'ARCEP »),

Vu la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), notamment ses articles L. 32-1, L. 36-5 et L. 41 à L. 42-3 ;

Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Vu la décision n° 2023-1213 de l'ARCEP en date du 6 juin 2023 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 900 MHz à La Réunion pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;

Vu la consultation publique menée par l'ARCEP du 24 mars au 29 avril 2022 sur l'attribution de fréquences dans la bande 900 MHz à La Réunion ;

Vu la consultation publique menée par l'ARCEP du 5 janvier au 3 mars 2023 sur les modalités d'attribution de fréquences de la bande 900 MHz à La Réunion ;

Vu la lettre du directeur général des entreprises en date du 23 mai 2023 sollicitant l'avis de l'ARCEP sur un projet de décret relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'ARCEP et sur le projet d'arrêté relatif aux conditions et aux modalités d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences, dans la bande 900 MHz à La Réunion, pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;

Après en avoir délibéré le 6 juin 2023,

  1. Sur le contexte

L'ARCEP a adopté le 6 juin 2023 la décision n° 2023-1213 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences respectivement dans la bande 900 MHz à La Réunion pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public.
Par courrier du 23 mai 2023, le directeur général des entreprises a saisi l'ARCEP pour avis sur un projet de décret et un projet d'arrêté permettant le lancement de la procédure d'attribution.

  1. Sur le cadre juridique

Le projet de décret dont est saisie l'ARCEP, conformément à l'article L. 36-5 du CPCE, a pour objet de définir, en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du même code, les modalités de calcul et de versement de la redevance qui sera due par les titulaires des autorisations d'utilisation de fréquences attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile à La Réunion dans les bandes 880 - 915 MHz et 925 - 960 MHz.
Les dispositions du projet de décret seront introduites dans le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences délivrées par l'ARCEP.
Le projet d'arrêté dont est saisie l'ARCEP a, quant à lui, pour objet de définir, en application de l'article L. 42-2 du CPCE, les conditions d'attribution des autorisations d'utilisation des fréquences susmentionnées ainsi que les prix de réserve pour l'attribution de ces fréquences.

  1. Sur le projet de décret

L'article 1er du projet de décret prévoit que les redevances dues au titre des autorisations d'utilisation jusqu'au 23 mai 2037 des fréquences susmentionnées pour l'exploitation d'un réseau mobile se composent, le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat des enchères principales et de positionnement en bande 900 MHz à La Réunion (1), exigible en 4 parts égales sur quatre ans dès l'attribution de l'autorisation d'utilisation des fréquences.
Le même article prévoit également que, le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans sera fixée en tenant compte notamment des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'ARCEP au titulaire de l'autorisation et qu'elle sera communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation.
Il convient en outre de rappeler que le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié prévoit déjà l'inclusion dans les redevances :

- d'une part variable versée annuellement, égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées ;
- s'agissant de l'utilisation des fréquences en bande 900 MHz à La Réunion, d'une part fixe, versée annuellement, d'un montant proportionnel à la quantité de fréquences attribuées pour l'année en cours, payable avant le 31 janvier, ou à la date de mise à disposition des fréquences s'agissant d'une nouvelle attribution.

  1. Sur le projet d'arrêté

Selon l'article 1er du projet d'arrêté, le gouvernement prévoit de fixer les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 900 MHz à La Réunion, conformément à l'annexe de la décision n° 2023-1213 prise en la matière par l'ARCEP le 6 juin 2023.
S'agissant des conditions d'attribution des fréquences susmentionnées à La Réunion, l'article 2 du projet d'arrêté fixe à 0 euro le prix de réserve d'un bloc de 5 MHz duplex en bande 900 MHz, attribué au cours de la phase d'enchère principale (2).
Les projets de décret et d'arrêté sont cohérents avec la structure et les modalités d'attribution prévues par l'ARCEP dans sa décision n° 2023-1213.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'ARCEP considère que ces projets de décret et d'arrêté permettent de mener la procédure d'attribution des autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 900 MHz à La Réunion dans des conditions équilibrées.
Le présent avis sera transmis au directeur général des entreprises et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juin 2023.

La présidente,

L. de La Raudière

(1) Respectivement prévues par les parties II.3.2 et II.6.2 du document II de l'annexe de la décision n° 2023-1213 de l'ARCEP.

(2) Tel que défini dans la partie II.3.2 du document II de l'annexe de la décision n° 2023-1213.