JORF n°0225 du 27 septembre 2013

Section 4 : Vérification des conditions d'aptitude

Article 6

I. ― Le candidat doit présenter lors du dépôt de sa candidature, ou au plus tard au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire, ou pour l'officier issu de l'Ecole polytechnique au moment de sa demande, les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées à la section 2.
II. - Pour les recrutements prévus aux articles 4 et 5 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 susvisé, les conditions fixées aux sections 2 et 3 sont vérifiées à l'arrivée en école et avant la signature de l'acte d'engagement pour les élèves officiers de carrière.
III. - Pour les recrutements prévus aux articles 6 et 7 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 susvisé, les conditions fixées aux sections 2 et 3 sont vérifiées avant le 1er août de l'année du recrutement.
IV. - Pour les candidats à la souscription d'un contrat au sein du service du commissariat des armées, les conditions fixées aux sections 2 et 3 sont vérifiées avant la date de signature de leur contrat initial.

Article 7

Une dérogation totale ou partielle aux conditions fixées aux sections 2 et 3 peut être accordée, sur présentation d'un certificat médical établi par un praticien des armées, par le directeur central du service du commissariat des armées au candidat militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service.
Le président du jury porte à la connaissance des candidats concernés les aménagements arrêtés par le directeur central du service du commissariat des armées.

Article 8

L'incorporation et la vérification des conditions fixées aux sections 2 et 3, préalable à la signature de l'acte d'engagement, sont différées jusqu'au terme d'une période d'une durée égale à celle prévue par la législation sociale, pour la candidate admise à l'un des concours prévus aux 1 et 3 de l'article 4 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 susvisé et dont l'état de grossesse est constaté par un praticien des armées postérieurement aux épreuves d'admission.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 27 mars 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

Article 10

Le directeur central du service du commissariat des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.