JORF n°0225 du 27 septembre 2013

Arrêté du 13 septembre 2013

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le récépissé de déclaration de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 6 mai 2013 et portant le numéro 1670619v0,

Arrête :

Article 1

La direction générale des finances publiques met en œuvre un traitement automatisé de gestion du recouvrement contentieux des impôts et d'aide à l'organisation du contentieux du recouvrement dénommé « refonte des systèmes de paiement (RSP) ».

Article 2

Le traitement RSP permet aux agents habilités de la direction générale des finances publiques :
― de consulter l'ensemble des créances détaillées et non soldées, des paiements intervenus sur ces créances et la situation fiscale des redevables pour lesquelles ils sont chargés d'une mission de recouvrement ;
― de créer, gérer et consulter l'ensemble des actions de recouvrement entreprises à l'encontre des redevables pour lesquelles ils sont chargés d'une mission de recouvrement ;
― de renseigner et consulter les informations relatives aux tiers détenteurs et aux intervenants nécessaires aux actions en recouvrement ;
― de traiter les créances des redevables pouvant êtres admises en non-valeur.
RSP offre également un nouvel outil de pilotage du recouvrement contentieux des impôts.

Article 3

I. ― Les comptes des redevables débiteurs comprennent les données à caractère personnel suivantes :

― identité du redevable personne physique (nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe, date de décès, numéros d'identifiants fiscaux) ;

― identité du redevable professionnel (dénomination sociale, code activité, date d'immatriculation et de radiation, numéros d'identifiants fiscaux) ;

― adresses ;

― imposition (nature et montant des impositions dues) ;

― liens entre les personnes physiques (en cas de solidarité ou d'indivision) ;

― versements effectués ;

― diligences et poursuites exercées ;

— éléments d'identification de l'auteur de l'acte de la poursuite exercée et transmise à l'organisme bancaire concerné (prénom, nom, qualité et mention du service auquel il appartient) ;

― zones bloc-notes : informations sur la situation du débiteur en rapport direct avec les opérations de recouvrement en cours, à l'exclusion de tout élément subjectif ;

― informations sur la situation financière du contribuable ; ces dernières, recueillies dans le cadre du droit de communication, sont exclusives de toute appréciation subjective et leur exploitation informatique est limitée à leur enregistrement, leur visualisation et leur effacement.

― informations concernant les tiers détenteurs de fonds :

a) Informations d'identification du tiers (numéro SPI, nom, prénom, civilité, code établissement, code guichet, numéro SIREN, raison sociale, numéro IDSP, adresse) ;

b) Informations relatives aux coordonnées bancaires du redevable :

― code établissement tenant le compte ;

― code guichet ;

― numéro de compte ;

― clé RIB du compte ;

― date d'ouverture du compte ;

― nature du compte ;

― type de compte ;

― IBAN ;

― BIC ;

c) Informations financières détenues par les tiers déclarants verseurs de salaires :

― libellé de l'emploi du redevable ;

― date début/dernière période d'emploi ;

d) Informations financières détenues par les tiers déclarants verseurs de pensions :

― année d'entrée en jouissance ;

e) Informations financières des tiers déclarants détenant d'autres biens :

― description du bien ;

― informations concernant les intervenants nécessaires aux actions de recouvrement (civilité, nom, prénoms, adresse, téléphone, adresse de messagerie professionnelle, département d'activité).

II. ― Les consultations et les actions effectuées par les agents habilités de la direction générale des finances publiques font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments d'identification de l'auteur, des éléments d'identification du redevable, des éléments renseignés dans la base, le cas échéant, et les date et heure de la consultation.

Article 4

Les destinataires des informations traitées sont les agents habilités de la direction générale des finances publiques.
Sont également destinataires des informations traitées :
― les huissiers de justice et les huissiers des finances publiques lorsqu'ils sont chargés de mesures d'exécution forcée diligentées par les comptables des finances publiques ;
― les tiers qui détiennent des fonds pour le compte d'un redevable ou qui ont une dette envers lui, à l'occasion de la procédure d'avis à tiers détenteur.
Les informations nécessaires peuvent être communiquées aux personnes, autorités ou organismes, saisis dans le cadre du droit de communication des comptables des finances publiques prévus par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales.

Article 5

I. ― Les données à caractère personnel traitées sont issues :

― des référentiels PERS (référentiel des personnes) et OCFI (référentiel des occurrences fiscales) pour les données relatives à l'identification des redevables et à leurs occurrences fiscales ;

― de l'application MEDOC pour l'ensemble des informations nécessaires à la constitution des dossiers des redevables débiteurs. Les informations sont transférées automatiquement après constatation d'absence de paiement ou paiement partiel de la créance ;

― des applications FICOBA et SIR pour les données relatives aux comptes bancaires, aux salaires et pensions détenus par les redevables concernés ;

― de l'annuaire de la direction générale des finances publiques pour les informations d'authentification et la définition des habilitations des agents.

II. ― Le traitement RSP communique :

― à l'application MEDOC les données de mise à jour des dossiers gérés et le fichier des admissions en non-valeur ;

― à l'application GAIA les données relatives au suivi des démarches en ligne ;

― au traitement THEMIS (gestion des actes de poursuites des huissiers du Trésor) les données nécessaires à la constitution et à la mise à jour de son fichier.

III. ― La direction générale des finances publiques échange avec les détenteurs des fonds concernés des fichiers permettant l'exercice des poursuites nécessaires au recouvrement de l'impôt.

Article 6

I. ― Les données visées au I de l'article 3 sont conservées pendant quatre ans au maximum, à compter de l'apurement du compte du redevable.
II. ― Les données visées au II de l'article 3 sont conservées durant un an dans la base et durant trois ans sur support magnétique.

Article 7

Les droits prévus à la section 2 du chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent auprès du poste comptable teneur du compte.

Article 8

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 septembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service

des systèmes d'information,

A. Issarni