JORF n°0126 du 31 mai 2011

Article 2

Article 2

L'épreuve orale est notée de 0 à 20. Seuls sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.


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Version 1

L'épreuve orale est notée de 0 à 20. Seuls sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.