Article 19
Abrogé depuis le 2005-10-29
La hiérarchie du service d'accueil est destinataire :
- du présent arrêté ;
- de l'arrêté portant sur la notation et le classement des élèves gardiens de la paix ;
- d'un dossier de présentation du programme de la scolarité des élèves gardiens de la paix.
Article 20
Abrogé depuis le 2005-10-29
Le dossier de présentation détaille notamment :
- les aptitudes déjà acquises par l'élève et celles devant être mises en oeuvre dans le service d'accueil ;
- les aptitudes à acquérir ou à optimiser au sein de ce service.
Article 21
Abrogé depuis le 2005-10-29
Lors des séquences en service opérationnel, l'élève est détenteur de deux documents :
- un livret d'évaluation ;
- un carnet de suivi.
Article 22
Abrogé depuis le 2005-10-29
Le livret d'évaluation comporte les objectifs pédagogiques à atteindre durant la séquence en service opérationnel, les activités à réaliser à cet effet et le résultat constaté.
Article 23
Abrogé depuis le 2005-10-29
Le carnet de suivi permet l'évaluation de l'élève dans ses activités en service opérationnel. Il est renseigné par l'évaluateur (tuteur, accompagnateur ou formateur).
Article 24
Abrogé depuis le 2005-10-29
Le livret d'évaluation est renseigné par le tuteur en collaboration avec le formateur, à partir des éléments consignés dans le carnet de suivi. Il est visé par la hiérarchie du service d'accueil et de la structure.
Article 25
Abrogé depuis le 2005-10-29
L'apprentissage de l'élève en service opérationnel est sanctionné par une notation prise en compte pour le classement final.