Article 1
La déclaration prévue au İ bis de l'article 71 de la loi susvisée est établie conformément au modèle figurant en annexe, pour les déclarations du premier et du second semestre.
1 version
La déclaration prévue au İ bis de l'article 71 de la loi susvisée est établie conformément au modèle figurant en annexe, pour les déclarations du premier et du second semestre.
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