Article 1
Le présent arrêté rend applicables à la Caisse des dépôts et consignations les dispositions suivantes pour les besoins de l'application du décret du 30 décembre 2016 susvisé.
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Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu la directive n° 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive n° 2002/87/CE et abrogeant les directives n° 2006/48/CE et n° 2006/49/CE ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-5, L. 221-7, L. 518-7, L. 518-15-2, L. 518-15-3, R. 518-30-1 et R. 518-30-2 ;
Vu le décret n° 2009-268 du 9 mars 2009 modifié relatif au contrôle externe de la Caisse des dépôts et consignations et pris en application de l'article L 518-15-2 du code monétaire et financier ;
Vu le décret n° 2016-1983 du 30 décembre 2016 relatif au contrôle externe de la Caisse des dépôts et consignations, notamment son article 1er ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 14 février 2018, rendu après observations du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,
Arrête :
Le présent arrêté rend applicables à la Caisse des dépôts et consignations les dispositions suivantes pour les besoins de l'application du décret du 30 décembre 2016 susvisé.
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Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne), les dispositions des règlements délégués suivants adoptés par la commission européenne :
- Règlement délégué (UE) n° 183/2014 du 20 décembre 2013 complétant le règlement n° 575/2013 susvisé en ce qui concerne les normes techniques de règlementation précisant le mode de calcul des ajustements pour risque de crédit général et spécifique ;
- Règlement délégué (UE) n° 241/2014 du 7 janvier 2014 complétant le règlement n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de règlementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements ;
- Règlement délégué (UE) n° 2015/923 du 11 mars 2015 modifiant le règlement délégué n° 241/2014 susvisé ;
- Règlement délégué (UE) n° 523/2014 du 12 mars 2014 complétant le règlement n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de règlementation visant à déterminer ce qui constitue une corrélation étroite entre la valeur des obligations garanties d'un établissement et la valeur de ses actifs ;
- Règlement délégué (UE) n° 525/2014 du 12 mars 2014 complétant le règlement n° 575/2013 susvisé en ce qui concerne les normes techniques de règlementation portant définition du terme « marché » ;
- Règlement délégué (UE) n° 528/2014 du 12 mars 2014 complétant le règlement n° 575/2013 susvisé en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour le risque non-delta lié aux options dans la méthode standard pour le risque de marché ;
- Règlement délégué (UE) n° 1187/2014 du 2 octobre 2014 complétant le règlement n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de règlementation pour la détermination de l'exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés dans le cas d'opérations comportant des actifs sous-jacents.
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Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations (section générale), les dispositions suivantes du règlement délégué (UE) n° 2016/101 du 26 octobre 2015 complétant le règlement n° 575/2013 susvisé par des normes techniques de règlementation concernant l'évaluation prudente en vertu de l'article 105, paragraphe 14 :
- les articles 1 à 3, 5 et 6 ;
- le calcul prévu à l'article 1er est réalisé sur une base semestrielle.
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Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne), les dispositions des règlements d'exécution suivants :
- Règlement d'exécution (UE) n° 945/2014 du 4 septembre 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le recours à des indices pertinents dûment diversifiés, conformément au règlement n° 575/2013 susvisé ;
- Décision d'exécution (UE) n° 908/2014 du 12 décembre 2014 sur l'équivalence des exigences réglementaires et de surveillance de certains pays et territoires tiers aux fins du traitement des expositions conformément au règlement n° 575/2013 susvisé
- Règlement d'exécution (UE) n° 2015/2197 du 27 novembre 2015 établissant des normes techniques d'exécution concernant les devises étroitement corrélées, conformément au règlement n° 575/2013 susvisé.
- Règlement d'exécution (UE) n° 2016/1646 du 13 septembre 2016 définissant des normes techniques d'exécution concernant les indices importants et les marchés reconnus, conformément au règlement n° 575/2013 susvisé.
- Règlement d'exécution (UE) n° 2016/1799 du 7 octobre 2016 définissant des normes techniques d'exécution relatives à la mise en correspondance des évaluations de crédit établies par les organismes externes d'évaluation du crédit pour le risque de crédit en vertu de l'article 136, paragraphe 1, et de l'article 136, paragraphe 3, du règlement n° 575/2013 susvisé.
- Règlement d'exécution (UE) n° 2016/1801 du 11 octobre 2016 définissant des normes techniques d'exécution pour la mise en correspondance des évaluations de crédit effectuées par les organismes externes d'évaluation du crédit en ce qui concerne la titrisation conformément au règlement n° 575/2013 susvisé.
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Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne), les dispositions du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement n° 575/2013 susvisé à l'exclusion de ses chapitres 4, 6 et, s'agissant de la section générale, du chapitre 7, sous réserve des adaptations suivantes :
- les articles 9 à 11 relatifs aux états Finrep ne sont pas rendus applicables au fonds d'épargne ;
- les obligations de remise d'informations mentionnées à l'article 9 s'entendent à l'exclusion, d'une part, des informations visées au g du 2 et, d'autre part, des informations correspondant aux numéros de modèles 20.1 à 20.7 décrits dans la partie 2 et aux numéros de modèle 40.1 et 40.2 décrits dans la partie 4 du tableau relatif aux modèles Finrep pour IFRS de l'Annexe III ;
- la commission de surveillance, en tant qu'autorité compétente, peut annuellement, après avoir recueilli l'avis de l'ACPR, dans le cadre des missions confiées à cette dernière à l'article L.518-15-3 du code monétaire et financier, autoriser la Caisse des dépôts et consignations à déroger aux règles du règlement d'exécution visé au premier alinéa relatives aux fréquences, dates de référence et délais de remise ;
- les rapports établis en application du présent article sont remis, sur sa demande, à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
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Pour l'application du présent arrêté, les dispositions des règlements délégués et des règlements d'exécution ci-dessus mentionnés sont celles dans leur version applicable à la date du 1er janvier 2017.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 25 juin 2018.
Bruno Le Maire