JORF n°0149 du 30 juin 2018

Arrêté du 27 juin 2018

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;

Vu le code civil, notamment son article 1367 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, notamment son article 63 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment ses articles 9, 10 et 12 ;

Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment son article 2 portant création du référentiel général de sécurité, approuvé par l'arrêté du 6 mai 2010 portant approbation du référentiel général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques ;

Vu le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique,

Arrêtent :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux décisions et actes de procédure de la commission du contentieux du stationnement payant.

Article 2

Tout procédé utilisé pour apposer une signature électronique sur les décisions et actes de procédure de la commission du contentieux du stationnement payant mentionnés à la sous-section 9 de la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales doit être conforme au règlement européen du 23 juillet 2014 susvisé et au référentiel général de sécurité.

Article 3

La signature électronique peut être apposée unitairement ou au moyen d'un parapheur électronique.
Le parapheur électronique est un outil mis à disposition de chaque signataire et disposant de fonctions autorisant le regroupement de documents à signer. La signature est apposée sur chacun des documents.

Article 4

Le système d'information qui met en œuvre la signature électronique fait l'objet d'une attestation de sécurité conformément à l'article 5 du décret du 2 février 2010 susvisé.
Cette homologation couvre l'ensemble du processus lié à la mise en œuvre de la signature électronique et des éléments permettant la création et la conservation des actes signés par ce procédé. L'autorité de certification du ministère de l'intérieur qui délivre et gère les certificats électroniques nécessaires à la mise en œuvre de la signature électronique dispose d'une qualification qui atteste de sa conformité au règlement européen du 23 juillet 2014 susvisé et au niveau 2* (RGS 2*) du référentiel général de sécurité (RGS 2*).
Les dispositions de l'article R. 2333-120-58 du code général des collectivités territoriales sont applicables.

Article 5

La signature électronique mise à la disposition des magistrats et des agents de greffe de la commission du contentieux du stationnement payant est qualifiée au sens de l'article 1er du décret du 28 septembre 2017 susvisé.
La procédure d'inscription et d'enregistrement des données d'identification et d'habilitation de ces personnes est à l'initiative et sous la responsabilité du ministère de l'intérieur.

Article 6

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et la garde des sceaux, ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juin 2018.

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

T. Andrieu

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur des systèmes d'information et de communication,

V. Niebel