JORF n°0221 du 24 septembre 2014

ARRÊTÉ du 18 juillet 2014

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-1 ;

Vu le code du travail, notamment les chapitres Ier à V du titre II du livre VI de la quatrième partie ;

Vu la loi du 30 mars 1928 portant statut du personnel navigant de l'aéronautique ;

Vu le décret n° 68-217 du 28 février 1968 portant application de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 fixant les condition de classement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale ;

Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux officiers sous contrat ;

Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux volontariats militaires ;

Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 2009-1004 du 24 août 2009 relatif aux élèves des écoles préparatoires de la marine nationale, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2010-1222 du 19 octobre 2010 relatif à certains personnels des services de la circulation aérienne ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 1988 relatif au classement provisoire dans le personnel navigant de l'aéronautique navale de personnel non officier n'appartenant pas au personnel navigant ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2008 relatif aux conditions médicales particulières exigées pour l'exercice de la licence de contrôleur de la circulation aérienne ;

Vu l'arrêté du 6 janvier 2009 relatif aux concours d'admission à l'école militaire de la flotte au titre du corps des officiers spécialisés de la marine ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2009 relatif aux concours d'admission sur titres en deuxième et troisième année de l'Ecole navale et aux concours d'admission sur titres dans le corps des officiers spécialisés de la marine ;

Vu l'arrêté du 23 mars 2009 relatif aux concours d'admission en première année à l'Ecole navale réservés aux militaires non officiers et volontaires aspirants en service dans la marine ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2009 relatif aux concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale ;

Vu l'arrêté du 25 février 2012 relatif aux critères et conditions de délivrance des attestations d'aptitude médicale de classe 3 au personnel relevant du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 7 novembre 2012 portant classement provisoire dans le personnel navigant de l'aéronautique navale des officiers de la marine non titulaires d'un brevet du personnel navigant et occupant un poste à attribution aéronautique ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats :
1° Aux concours d'admission à l'Ecole navale et à l'Ecole militaire de la flotte et aux recrutements dans les corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;
2° A la souscription d'un contrat au titre de la marine nationale ;
3° Au concours d'admission aux écoles préparatoires de la marine nationale.
Les conditions médicales d'aptitude sont exprimées sous la forme d'un profil médical (« SIGYCOP »), dont les paramètres sont précisés dans l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale et de critères complémentaires éventuels en fonction de la nature ou des conditions d'exercice de la spécialité, du métier ou de l'emploi.
Quelle que soit la durée de service envisagée dans la marine nationale, le profil médical exigé au recrutement est celui du concours, de la formation, des spécialités ou des métiers pour lesquels le candidat postule, tel que défini dans les annexes du présent arrêté.
Les conditions médicales et physiques d'aptitude sont vérifiées préalablement à la signature d'un contrat au titre de la marine nationale ou au recrutement dans un corps d'officier de carrière.

Fait le 18 juillet 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel militaire de la marine,

C. Prazuck