Code de la défense

Sous-section 2 : Exercice du contrôle

Article R1333-71

L'habilitation des agents exerçant le contrôle auquel est soumis le titulaire de l'autorisation mentionné à l'article R. 1333-34 est donnée en application de l'article L. 1333-5 par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie, respectivement ou conjointement.

Article R1333-72

Les constatations faites par les inspecteurs de la sûreté nucléaire et par les inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique sont communiquées aux ministres intéressés ainsi qu'au haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé de l'industrie, pour autant qu'elles peuvent intéresser la protection et le contrôle des matières nucléaires.