Code de la défense

Sous-section 6 : Mesures additionnelles pour la sécurité nucléaire des transports de matières nucléaires

Article R1333-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord d'exécution pour le transport de matières nucléaires

Résumé Pour transporter des matières nucléaires, il faut demander une autorisation spécifique.

I.-L'exécution de tout transport d'une quantité de matières nucléaires égale ou supérieure au seuil mentionné à l'article R. 1333-8, est subordonnée à une autorisation, dénommée " accord d'exécution ".

II.-La demande d'accord d'exécution est déposée par le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-4, auprès du ministre compétent et du délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité mentionné à la section 2 ter du présent chapitre, au moins quinze jours francs avant le début du transport.

Dans le présent article, le début du transport s'entend comme le début du transport sur le territoire national.

Ce délai est porté à :

1° Un mois avant le début du transport pour un transport de matières nucléaires en provenance de ou à destination de l'étranger ;

2° Trois mois avant le début du transport pour un transport de matières nucléaires comportant au moins une phase maritime ou aérienne.

En outre, toute demande d'accord d'exécution d'un transport avec une phase maritime en provenance de l'étranger et nécessitant un transbordement doit être déposée au moins quinze jours francs avant le départ du port d'expédition étranger.

Le silence de l'autorité compétente, un jour franc avant la date prévue pour le transport vaut rejet.

III.-L'accord d'exécution est délivré :

1° Pour les transports à destination ou en provenance de l'étranger, par le ministre compétent ;

2° Pour les autres transports, par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, dans le cadre des instructions qui lui sont données par le ministre compétent.

IV.-Lorsque les obligations qui incombent au titulaire de l'autorisation s'avèrent insuffisantes ou inadaptées pour des motifs de sécurité publique ou d'ordre public, le ministre compétent peut interdire le transport ou adapter ses conditions réglementaires d'exécution.

Le ministre compétent notifie sa décision au titulaire de l'autorisation et au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.

L'interdiction entraîne le refus ou l'abrogation de l'accord d'exécution, quelle que soit l'autorité compétente.

Dans le cas où le ministre conditionne un transport à une adaptation, l'accord d'exécution est appliqué sous réserve de la mise en œuvre de celle-ci par le titulaire de l'autorisation.

V.-Certains transports peuvent être exemptés des obligations du présent article ou faire l'objet d'obligations assouplies dans les conditions précisées par arrêté conjoint des ministres compétents, lorsque les enjeux en matière de sécurité nucléaire ne les justifient pas.

Article R1333-17-1

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Sécurité nucléaire des transports de matières nucléaires à l'international

Résumé Les transports internationaux de matières nucléaires doivent être sécurisés tout au long du voyage.

Pour tout transport à destination ou en provenance de l'étranger, excepté pour les matières relevant du ministre de la défense en application de l'article R. 1333-3, le titulaire d'une autorisation délivrée par le ministre de l'énergie au titre de l'article R. 1333-4 justifie au ministre compétent, lors de sa demande d'accord d'exécution, que la sécurité nucléaire est, conformément aux dispositions prévues par la convention sur la protection physique des matières et des installations nucléaires, assurée tout au long du transport, y compris en dehors du territoire national.

Article R1333-18

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Modalités d'application des mesures de sécurité nucléaire pour les transports de matières nucléaires

Résumé Des ministres décident ensemble des règles pour sécuriser les transports de matières nucléaires, avec escorte et suivi.

I.-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'énergie et des transports fixe les modalités d'application des articles R. 1333-17 et R. 1333-17-1, en matière de sécurité nucléaire des transports, notamment d'escorte, d'agrément des véhicules et d'équipement des moyens de transport d'un matériel permettant leur suivi, ainsi que les conditions de demande, de modification et de délivrance des accords.

II.-Indépendamment des mesures de protection qui incombent au titulaire de l'autorisation en application du I et du IV de l'article R. 1333-17, le ministre de l'intérieur décide, après avis du ministre compétent ou sur sa demande, de la participation de la force publique pour assurer la protection du transport.

Article R1333-19

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Obligation d'information en cas d'événement affectant la sécurité nucléaire des transports de matières nucléaires

Résumé Si un incident menace la sécurité des matières nucléaires en transit, le responsable doit avertir le ministre compétent.

En dehors du cas d'acte de malveillance, pour lequel l'information est réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 1333-15, tout événement de nature à affecter significativement la sécurité nucléaire d'un transport de matières nucléaires est porté dans les meilleurs délais par le titulaire de l'accord d'exécution à la connaissance du ministre compétent, dans les conditions fixées par arrêté.