JORF n°196 du 25 août 2000

Article 3

Article 3

L'expertise de la formation est conduite par un groupe d'experts composé à parité de fonctionnaires de catégorie A et de professionnels choisis pour leur compétence dans les domaines concernés.

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche fixe la liste des experts sur propositions respectives des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou des directeurs de l'agriculture et de la forêt pour les fonctionnaires et des branches pour les professionnels.

Le groupe d'experts s'engage à conduire les expertises selon les modalités fixées dans le règlement de l'évaluation qui figure en annexe III au présent arrêté.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

Abrogé le jeudi 26 novembre 2015

L'expertise de la formation est conduite par un groupe d'experts composé à parité de fonctionnaires de catégorie A et de professionnels choisis pour leur compétence dans les domaines concernés.

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche fixe la liste des experts sur propositions respectives des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou des directeurs de l'agriculture et de la forêt pour les fonctionnaires et des branches pour les professionnels.

Le groupe d'experts s'engage à conduire les expertises selon les modalités fixées dans le règlement de l'évaluation qui figure en annexe III au présent arrêté.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 26 août 2000

L'expertise de la formation est conduite par un groupe d'experts composé à parité de fonctionnaires de catégorie A et de professionnels choisis pour leur compétence dans les domaines concernés.

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche fixe la liste des experts sur propositions respectives des directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt ou des directeurs de l'agriculture et de la forêt pour les fonctionnaires et des branches pour les professionnels.

Le groupe d'experts s'engage à conduire les expertises selon les modalités fixées dans le règlement de l'évaluation qui figure en annexe III au présent arrêté.