JORF n°0224 du 27 septembre 2011

Arrêté du 17 août 2011

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CEE) n° 2220/1985 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;

Vu le règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie ;

Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le décret n° 2008-1359 du 18 décembre 2008 portant création des conseils de bassin viticole ;

Vu le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 définissant conformément au règlement (CE) n° 555/2008 les modalités de mise en œuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 ;

Vu l'arrêté du 16 février 2009 modifié relatif à la distillation des sous-produits de la vinification prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 479/2008 ;

Vu l'avis du 21 juillet 2011 du conseil spécialisé pour la filière viticole de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer),

Arrêtent :

Article 1

Définitions.
Au titre du présent arrêté, on entend par :
a) « Producteur » : toute personne physique ou morale ou tout groupement de ces personnes ayant produit du vin à partir de raisins frais, de moût de raisins, de moût de raisins partiellement fermenté ou de vin nouveau encore en fermentation, obtenus par eux-mêmes ou achetés, ainsi que toute personne physique ou morale ou tout groupement de ces personnes assujetti aux obligations visées aux articles 22 et 23 du règlement (CE) n° 555/2008 ;
b) « Distillateur » : toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes dont les installations se trouvent sur le territoire national qui :
― collecte les sous-produits directement auprès des producteurs ;
― distille les sous-produits de la vinification ou les vins qu'il a collectés directement auprès des producteurs ou que ceux-ci lui ont livrés directement, ou les fait distiller à façon pour son compte par un autre distillateur agréé.

Article 2

Obligations et information du producteur.

  1. Les personnes physiques ou morales ou groupement de personnes qui ont procédé à une vinification sont tenues de livrer à la distillation la totalité des sous-produits de cette vinification.

Elles satisfont à cette obligation en livrant à un distillateur :

a) La totalité des marcs et des lies ;

b) Et, éventuellement, du vin si la distillation des marcs et des lies ne permet pas d'obtenir la quantité minimale d'alcool fixée au paragraphe 2, sauf pour les producteurs de vin aptes à la production d'eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée, pour la partie de leur production issue de la vinification des raisins aptes à produire de l'eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée effectivement livrée à la distillation dans le cadre de la production de cette eau-de-vie.

  1. La quantité d'alcool contenue dans les sous-produits doit être au moins égale à :

a) 10 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit lorsque celui-ci a été obtenu par vinification directe des raisins. Chaque conseil de bassin viticole créé par le décret du 18 décembre 2008 susvisé propose un taux unique à 7 %, 8 %, 9 % ou 10 % pour les vins d'appellation d'origine blancs et les vins avec indication géographique blancs.
Les propositions de chaque bassin viticole sont transmises par courrier au directeur de FranceAgriMer au plus tard le 30 juin de l'année de la récolte concernée. A défaut, le taux de 10 % s'applique.

Lorsqu'un département viticole relève de la compétence de deux bassins viticoles et que les bassins viticoles concernés ont proposé un taux différent, le conseil spécialisé viticulture de FranceAgriMer propose le taux unique à appliquer à la totalité des producteurs du département.
Le taux unique par bassin et, le cas échéant, pour les départements relevant de plusieurs bassins fait l'objet d'une décision du directeur général de FranceAgriMer après avis du conseil spécialisé pour la filière viticole de FranceAgriMer du mois de juillet précédant la récolte en cause ;

b) 5 % lorsque le vin a été obtenu par vinification de moûts de raisins, de moûts de raisins partiellement fermentés ou de vin nouveau encore en fermentation. Dans ce cas, la quantité d'alcool contenue dans les sous-produits livrés par le récoltant est au moins égale à 5 % du volume d'alcool contenu dans le vin produit.

Ce taux est ramené aux pourcentages définis à l'annexe 1 pour les vins d'appellation d'origine blancs et les vins avec indication géographique blancs ;

c) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, deuxième alinéa, b, si les pourcentages applicables ne sont pas atteints par la seule livraison des marcs et lies, l'assujetti à l'obligation de distillation doit livrer une quantité de vin de sa propre production pour assurer le respect desdits pourcentages.

  1. Afin de garantir le respect de l'interdiction de surpressurage des raisins, les titres alcoométriques volumiques que doivent présenter les marcs et les lies à l'entrée en distillerie sont les suivants :

Pour les marcs de raisins :

- en zone viticole B, 1,5 litre d'alcool pur pour 100 kg ;

- en zone viticole C, 2,5 litres d'alcool pur pour 100 kg, et 1,5 litre d'alcool pur pour 100 kg lorsqu'ils sont issus de la vinification des raisins aptes à produire de l'eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée.

Pour les lies de vin :

- en zone viticole B, 3 litres d'alcool pur pour 100 hl ;

- en zone viticole C, 4 litres d'alcool pur pour 100 hl.

Article 3

Dérogations.

  1. Retraits sous contrôle.
    Par dérogation à l'élimination par la distillation obligatoire prévue à l'article 2, une procédure de retrait sous contrôle des marcs et des lies selon des modalités d'éliminations alternatives est mise en place dans les conditions suivantes :
    a) Les producteurs qui, au cours de la campagne viticole en question, ne dépassent pas un niveau de production de vins ou de moûts de 25 hectolitres obtenus par eux-mêmes dans leurs installations individuelles, les producteurs établis dans les aires viticoles fixées aux annexes 2-1 (A) et 2-1 (B), ainsi que les producteurs des communes fixées à l'annexe 2-2 situées dans les aires viticoles de production d'eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée sont autorisés à pratiquer :
    ― l'épandage des marcs de raisins conforme à leur plan d'épandage sur les parcelles de leur exploitation, ou de l'exploitation de tiers, prévues dans leur plan d'épandage ;
    ― le compostage des marcs sur leur exploitation, suivi de l'épandage sur l'exploitation, conforme à leur plan d'épandage.
    Les producteurs qui, au cours de la campagne viticole en question, ne dépassent pas un niveau de production de vins ou de moûts de 25 hectolitres, obtenus par eux-mêmes dans leurs installations individuelles, ainsi que les producteurs situés dans les aires viticoles fixées à l'annexe 2-1 (A) sont autorisés à pratiquer l'élimination des lies de vins par dénaturation suivie de livraison à des tiers agréés pour le traitement des effluents dans le respect des conditions environnementales en vigueur ;
    b) Les producteurs pratiquant l'agriculture biologique des raisins ainsi que les producteurs en conversion pour pratiquer l'agriculture biologique de raisins sont autorisés à pratiquer :
    ― l'épandage des marcs de raisins conforme à leur plan d'épandage sur les parcelles de leur exploitation, ou de l'exploitation de tiers, prévues dans leur plan d'épandage ;
    ― le compostage des marcs de raisins sur leur exploitation, suivi de l'épandage sur l'exploitation, conforme à leur plan d'épandage.
    Sur décision du directeur général de FranceAgriMer, ces producteurs sont autorisés à pratiquer l'élimination des lies de vins par d'autres méthodes sur présentation d'un descriptif documenté de la méthode envisagée, présentée à FranceAgriMer au plus tard le 30 septembre de la campagne en question ;
    c) Lorsque les faibles quantités de sous-produits ou les conditions particulières de la production ainsi que la situation des installations de distillation conduisent à des charges de traitement disproportionnées dont le coût est facturé par les distillateurs aux producteurs, ainsi qu'en cas de non-prise en charge avérée des sous-produits par la distillerie, les producteurs sont autorisés, sur décision du directeur général de FranceAgriMer notifiée à l'issue de l'instruction de la demande individuelle argumentée, à présenter à FranceAgriMer au plus tard le 30 septembre de la campagne en question à pratiquer :
    ― l'épandage des marcs de raisins conforme à leur plan d'épandage sur les parcelles de leur exploitation, ou de l'exploitation de tiers, prévues dans leur plan d'épandage ;
    ― le compostage des marcs de raisins sur leur exploitation, suivi de l'épandage sur l'exploitation conforme à leur plan d'épandage.
    Le caractère disproportionné de la charge de traitement est apprécié selon les modalités définies par décision du directeur de FranceAgriMer.
    Les producteurs visés ci-dessus informent leur distillerie au plus tard le 30 septembre de la campagne en question de la méthode retenue pour l'élimination de leurs marcs ;
    d) Les producteurs de vins mousseux de qualité de type aromatique et de vins mousseux et de vins pétillants de qualité produits dans des régions déterminées du type aromatique, qui ont élaboré ces vins à partir de moûts de raisins ou de moûts de raisins partiellement fermentés achetés et ayant subi des traitements de stabilisation pour éliminer les lies, ainsi que les producteurs de vins de liqueur d'appellation d'origine ne sont pas soumis à l'obligation de livraison des lies correspondant à ces productions ;
    e) Les producteurs visés aux paragraphes a à c doivent pratiquer le retrait conformément aux dispositions de l'article 22 du règlement (CE) n° 555/2008, selon la procédure administrative fixée par décision de FranceAgriMer.
    La dérogation au titre du retrait sous contrôle ne vaut pas dérogation ou acceptation au titre des autres réglementations, notamment environnementales.
  2. Expérimentation.
    a) Par dérogation à l'élimination par la distillation obligatoire prévue à l'article 2, une expérimentation sur les modes de valorisation des sous-produits de la vinification est conduite selon les modalités arrêtées dans le programme national d'expérimentation sur la valorisation des sous-produits de la vinification approuvé par le conseil spécialisé pour la filière viticole de FranceAgriMer ;
    b) Sont dispensés, par décision du directeur général de FranceAgriMer, des dispositions prévues à l'article 2 les producteurs participant à l'expérimentation nationale sur les modes de valorisation des sous-produits de la vinification à concurrence des quantités de sous-produits livrées dans le cadre de cette expérimentation, conformément au programme validé par le comité de pilotage national pour la campagne en cause ;
    c) Les entreprises partenaires de l'expérimentation qui réceptionnent ces sous-produits les pèsent ou les font peser lors de leur prise en charge. Elles communiquent au plus tard le 31 mai de la campagne en cause à FranceAgriMer à Libourne :
    ― les photocopies des documents d'accompagnement des sous-produits pris en charge ;
    ― les photocopies des tickets de pesée des sous-produits pris en charge ;
    ― les photocopies des analyses du titre alcoométrique volumique total des lots pris en charge ;
    ― la liste des producteurs dont les sous-produits ont été pris en charge mentionnant pour chacun le poids pris en charge.
    FranceAgriMer communique la liste des producteurs à l'Institut français du vin en charge du pilotage de l'expérimentation nationale, et au service central compétent de la direction générale des douanes et droits indirects. Les cas de non-conformité du titre alcoométrique volumique total sont signalés au service central compétent de la direction générale des douanes et droits indirects.
    Les producteurs doivent pratiquer le retrait dans le cadre de l'expérimentation conformément aux modalités et selon la procédure administrative fixées par décision de FranceAgriMer ;
    d) FranceAgriMer communique aux distillateurs concernés la liste des producteurs dont la participation à l'expérimentation nationale a été validée au début de chaque campagne.

Article 4

Agrément des distillateurs.
Conformément à l'article 23 du règlement (CE) n° 555/2008, les distillateurs sont agréés par le directeur de FranceAgriMer, sur la base d'un rapport comportant :
― l'avis de la direction générale des douanes et droits indirects attestant que le demandeur présente toutes les garanties de bonne exécution de traçabilité et de contrôle de ses activités de distillation ;
― les éléments d'identification de l'entreprise ainsi que ses engagements relatifs au respect des obligations réglementaires de collecte de l'ensemble des sous-produits de la vinification, de transmission à FranceAgriMer, de l'ensemble des informations relatives à la distillation des sous-produits sans préjudice du bénéfice d'une aide et d'acceptation des contrôles prévus à l'article 14 du présent arrêté.
L'agrément est valable tant qu'il n'a pas fait l'objet d'un retrait par le directeur de FranceAgriMer.
Toute modification (installation, organisation des opérations de distillation, changement de forme juridique de l'entreprise, cession ou cessation d'activité) doit faire l'objet d'une information auprès de FranceAgriMer. Elle peut conduire à une demande de renouvellement d'agrément.
L'agrément peut être retiré temporairement ou définitivement par le directeur de FranceAgriMer, si le distillateur ne satisfait pas aux obligations réglementaires qui lui incombent.

Article 5

Caractéristiques et destination des alcools.
Le distillateur peut vendre l'alcool issu de la distillation des sous-produits sur les divers marchés de l'alcool éthylique d'origine agricole.
Toutefois, par distillation des sous-produits issus de la vinification des raisins des cépages à double fin cuve/eau-de-vie AOC, il ne peut être obtenu qu'un distillat présentant un titre alcoométrique minimal de 92 %.
Pour le bénéfice des aides visées à l'article 6, il ne peut être obtenu qu'un distillat présentant un titre alcoométrique minimal de 92 % destiné à des fins industrielles ou énergétiques.

Article 6

Objet et montant des aides.
Le distillateur agréé par le directeur de FranceAgriMer, conformément à l'article 4, peut bénéficier :
― d'une aide pour la collecte des marcs à distiller ;
― d'une aide pour la transformation des marcs à distiller ;
― d'une aide à la transformation des lies à distiller.
L'assiette de ces aides est limitée au volume de l'obligation de distillation fixée à l'article 2 du présent arrêté. Aucune aide ne peut être versée pour les quantités d'alcool dépassant ce volume.
Les aides sont fixées en euros hors taxes par l'hectolitre d'alcool pur ci-dessus déterminé selon le barème prévu à l'annexe 3 et ne sont pas soumises au régime de la TVA.
Lorsque le producteur livre directement les marcs dans les installations de distillation, le distillateur lui reverse l'aide à la collecte.

Article 7

Obligations du distillateur.

  1. Le distillateur :

― collecte directement les marcs de raisins par ses propres moyens ou par des transporteurs affrétés par lui et, dans ce cas, peut bénéficier de l'aide à la collecte ;

― reverse l'aide à la collecte qu'il perçoit de FranceAgriMer aux producteurs lorsque ceux-ci ont assuré eux-mêmes le transport ou affrété un transporteur ;

― réalise les opérations de traitement et de distillation des sous-produits collectés ou reçus.

- reconnaît le titre alcoométrique des lies et de 5 % des lots de marcs à l'entrée en distillerie. Il consigne les références du lot prélevé (numéro du document d'accompagnement, date, expéditeur) et le résultat d'analyse dans le journal des apports. Il informe le service compétent de la direction générale des douanes et droits indirects des constats de titres alcoométriques inférieurs à ceux indiqués à l'article 2.

Toutefois, sont dispensés de cette obligation :

- les distillateurs agréés dont les installations ne sont pas équipées pour produire directement des alcools à titre alcoométrique minimal de 92 % ;

- les distillateurs agréés qui exercent leur activité en déplaçant leur alambic sur des ateliers publics (ambulants) ;

- les distillateurs agréés dont la production d'alcool issu de la distillation des marcs et lies est inférieure à 100 hectolitres d'alcool pur par campagne ;

- les producteurs qui disposent eux-mêmes d'installations de distillation dans lesquelles ils ne distillent que leurs propres sous-produits.

  1. Le distillateur établit :

i) Pour les alcools de marcs expédiés à la carburation ou au marché industriel :

― une liste des producteurs dont il a collecté les marcs :

― une liste des producteurs qui ont livré eux-mêmes les marcs en distillerie.

Chaque liste visée ci-dessus est une " liste d'application nominative " (LAN) qui reprend pour chaque producteur son identification et la quantité d'alcool pur affecté selon la procédure de répartition prévue par décision du directeur général de FranceAgriMer.

iii) Pour les alcools de lies expédiés à la carburation ou au marché industriel ainsi que, pour les alcools de lies destinés aux autres usages, un état récapitulatif des livraisons de lies, ci-après désigné " état des mises en œuvre ", qui reprend pour chaque producteur son identification, la quantité de lies et le titre alcoométrique volumique, les références du document d'accompagnement et la quantité d'alcool pur affecté. Cet " état des mises en œuvre " est établi de manière distincte en autant de fois que de destination des alcools.

Les " états des mises en œuvre " sont établis sur la base des documents d'accompagnement et des informations fournies par les producteurs, de la comptabilité matières du distillateur et des quantités d'alcool pur obtenues.

iv) Un récapitulatif des livraisons d'alcool à la carburation ou au marché industriel qui reprend les quantités d'alcool expédiées en volume et en alcool pur, l'identité du destinataire et les références complètes du document d'accompagnement.

  1. Le distillateur adresse à FranceAgriMer, au plus tard :

― le 10 de chaque mois pour le mois précédent, un état comportant un relevé des quantités des marcs, des lies et, éventuellement, des vins distillés et les quantités de produits obtenus de la distillation, ventilées selon les catégories suivantes : eau-de-vie, distillat présentant un titre alcoométrique minimal de 92 %, cet état dit relevés mensuels de production est visé par les services compétents de la direction générale des douanes et droits indirects qui attestent de la conformité des opérations déclarées conformément au contrôle prévu à l'article 14, paragraphe 1, du présent arrêté :
― le 10 juillet de la campagne en cours, les relevés mensuels de production dûment visés par les services compétents de la direction générale des douanes et droits indirects relatifs aux alcools destinés à la carburation ou au marché industriel obtenus au cours du mois de juin précédent ;
― le 30 juin de la campagne en cours, les " listes d'applications nominatives ", " états des mises en œuvre ", récapitulatifs de livraisons d'alcool accompagnés des copies des documents d'accompagnement/expéditions ainsi que les " relevés mensuels de production " dûment visés par la direction générale des douanes et droits indirects relatifs aux alcools destinés à la carburation ou au marché industriel.

Le versement des aides est notamment conditionné par le respect des obligations prévues aux points 1 à 3.

  1. Le distillateur adresse en outre à FranceAgriMer, au plus tard :

― le 31 décembre de la campagne viticole en cours, une prévision de ses productions d'alcool de marcs et d'alcool de lies pour la campagne ;

― le 30 avril de la campagne viticole en cours, une actualisation de prévision de ses productions d'alcool de marcs et d'alcool de lies pour la campagne ;

― le 31 décembre suivant la campagne concernée, les " listes d'applications nominatives ", les " états des mises en œuvre " et " relevés mensuels de production " relatifs aux alcools destinés aux autres usages.

Article 8

Cas particuliers.

  1. Les distillateurs agréés dont les installations ne sont pas équipées pour produire directement des alcools à titre alcoométrique minimal de 92 % peuvent faire procéder à la redistillation de leurs alcools de bas degré de titre alcoométrique minimal de 52 % par un distillateur agréé.
    La redistillation d'alcool de bas degré fait l'objet d'une inscription spécifique dans la comptabilité matières.
    La déclaration de redistillation est adressée à FranceAgriMer par le distillateur agréé qui a réalisé l'opération de redistillation, dans les conditions définies à l'article 7 du présent arrêté pour les relevés mensuels de production.
  2. Pour les distillateurs agréés qui exercent leur activité en déplaçant leur alambic sur des ateliers publics (ambulants), le déplacement de l'alambic est considéré au même titre que la collecte des sous-produits et ouvre droit au bénéfice de l'aide à la collecte.
  3. Les distillateurs ambulants visés au paragraphe 2 ci-dessus, dont les installations ne sont pas équipées pour produire directement des alcools à un titre alcoométrique minimal de 92 % et qui font procéder à la redistillation de leur production d'alcools de bas degré conformément au paragraphe 1 ci-dessus, peuvent prétendre à une aide totale unique pour la transformation et la collecte des marcs de 110 €/hlap quelle que soit la zone d'origine des marcs distillés.

Article 9

Commercialisation des alcools dans les secteurs industriels et énergétiques.

  1. La commercialisation de l'alcool est réalisée par les distillateurs auprès d'opérateurs agréés pour l'utilisation dans les secteurs prévus au dernier alinéa de l'article 5 ou pour la commercialisation auprès de ces utilisateurs.
    Sans préjudice des contrôles réalisés en application de l'article 14, la preuve de la destination par le distillateur est apportée par la preuve de la livraison à l'opérateur agréé en application de l'article 9 du présent arrêté.
  2. L'agrément des opérateurs est prononcé par le directeur de FranceAgriMer, sur la base :
    ― de la preuve de l'identification auprès de la direction générale des douanes et droits indirects en tant qu'opérateur agréé pour le négoce des alcools ou l'utilisation des alcools ;
    ― de la preuve de l'autorisation administrative d'exercer l'activité de négoce ou d'utilisation des alcools ;
    ― de l'examen des statuts de l'opérateur ;
    ― de l'engagement de l'opérateur :
    ― à respecter les obligations de la réglementation communautaire et nationale ;
    ― à tenir une comptabilité matières des entrées et des sorties ou des prises en charge et des expéditions permettant la traçabilité des opérations relatives à son activité ;
    ― à commercialiser les alcools uniquement sur les marchés de la carburation et sur le marché industriel, ou à utiliser les alcools uniquement dans les secteurs industriels et énergétiques ;
    ― à se soumettre aux contrôles prévus à l'article 14 du présent arrêté.
  3. L'agrément peut être retiré temporairement ou définitivement par le directeur de FranceAgriMer, si l'opérateur ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions communautaires ou nationales.

Article 9-1

Dénaturation des alcools par les distillateurs agréés.
Les distillateurs agréés en application des dispositions de l'article 4 du présent arrêté qui souhaitent procéder à la dénaturation des alcools produits dans leurs installations et demander le bénéfice des aides prévues au présent arrêté sur la base de cette opération doivent procéder à la dénaturation selon la méthode autorisée dans la règlementation fiscale française. Ils doivent également solliciter un complément d'agrément par courrier adressé au directeur de FranceAgriMer.
Le directeur de FranceAgriMer délivre le complément d'agrément sur la base d'un rapport comportant :
― l'accusé de réception de la direction générale des douanes et droits indirects attestant que le demandeur a déclaré à ses services la modification de son activité pour y ajouter celle de dénaturation des alcools ;
― les éléments d'identification de l'entreprise à transmettre par le demandeur ainsi que ses engagements de transmission à FranceAgriMer, de l'ensemble des informations relatives à l'activité de dénaturation des alcools issus de la distillation, sans préjudice du bénéfice d'une aide, et d'acceptation des contrôles prévus à l'article 14 du présent arrêté.
Le distillateur agréé pour la dénaturation des alcools doit adresser à FranceAgriMer, au plus tard le 30 juin de la campagne en cours, un état de dénaturation des alcools issus de la distillation des sous-produits de la vinification obtenus et dénaturés dans leurs installations, dûment visé par les services de la direction générale des douanes et droits indirects. Ce document reprend, pour la campagne en cause et pour chaque type de matière première distillée (marcs ou lies), les quantités d'alcool issu de la distillation des sous-produits de la vinification mises en œuvre et les quantités d'alcool dénaturé obtenues. Il remplace le récapitulatif des livraisons d'alcool prévu à l'article 7 du présent arrêté.
Sans préjudice des dispositions de l'article 14 du présent arrêté, la preuve de la destination des alcools à l'industrie est apportée par la preuve de la dénaturation. Dans ce cas, le contrôle de la destination des alcools prévu à l'article 14 du présent arrêté concerne les alcools dénaturés. Il s'exerce auprès du distillateur agréé et peut, le cas échéant, être complété par un contrôle auprès de l'utilisateur.
Lorsque au cours de ce contrôle il apparaît que tout ou partie des alcools dénaturés a été commercialisé ou utilisé à d'autres fins que celles prévues au dernier alinéa de l'article 5, le reversement total de l'aide à la collecte et de l'aide à la transformation est demandé pour la quantité d'alcool en cause au distillateur agréé pour la dénaturation.

Article 10

Obligations des destinataires des alcools.
Les destinataires des alcools adressent à FranceAgriMer au plus tard le 10 juillet de la campagne en cours un exemplaire des documents d'accompagnement pour la prise en charge des alcools.
Toutefois, la copie des documents d'accompagnement pour la prise en charge des alcools peut être remplacée par un extrait de la comptabilité matières. Dans ce cas, le contrôle réalisé en application de l'article 14 du présent arrêté inclut le contrôle de la prise en charge des alcools.

Article 11

Avances des aides.

  1. Afin de bénéficier de l'avance de l'aide à la collecte des marcs prévue à l'article 6, le distillateur adresse à FranceAgriMer :

- une demande écrite unique pour la campagne en cause précisant le montant demandé, une prévision du poids des marcs à collecter pour la campagne par région selon la liste des régions fixées à l'annexe 4 et la quantité d'alcool pur estimée correspondante selon la liste des degrés par région fixés à l'annexe 4. Le montant demandé est calculé sur la base de l'alcool pur estimé pour chaque région et de 85 % du tarif d'aide à la collecte fixé pour ladite région à l'annexe 3 ;

- une garantie bancaire représentant 110 % du montant de l'avance demandée.

  1. Afin de bénéficier de l'avance des aides à la transformation des marcs prévue à l'article 6, le distillateur adresse à FranceAgriMer :

- une demande écrite unique pour la campagne en cause précisant le montant demandé et une prévision du volume total d'alcool pur de marcs à produire pour la destination au marché de la carburation ou de l'industrie. Le montant demandé est calculé sur la base de l'alcool pur estimé total pour l'ensemble des régions et de 85 % du tarif d'aide à la transformation fixé pour les marcs à l'annexe 3 ;

- une garantie bancaire représentant 110 % du montant de l'avance demandée.

  1. Afin de bénéficier de l'avance des aides à la transformation des lies prévue à l'article 6, le distillateur adresse à FranceAgriMer :

- une demande écrite précisant le montant demandé et les volumes d'alcool pur de lies expédiés à la carburation ou sur le marché industriel. Le montant demandé est calculé sur la base de l'alcool pur de lies expédié et de 85 % du tarif d'aide à la transformation fixé pour les lies à l'annexe 3 ;

- les récapitulatifs de livraison des alcools correspondants aux destinataires ;

- les relevés mensuels des quantités de matières premières distillées et, le cas échéant, des relevés de redistillation établissant la preuve de la quantité d'alcool produit à titre alcoométrique minimal de 92 %, et d'une garantie bancaire représentant 110 % du montant de l'avance demandée.

Article 12

Aides et régularisation des avances.

  1. Chaque aide est déterminée sur la base des documents adressés à FranceAgriMer, conformément à l'article 7 du présent arrêté, et sur la base des obligations réglementaires.

Lorsque le volume total d'alcool pur ayant fait l'objet de demande d'aide pour un producteur excède son obligation réglementaire, une réfaction est appliquée sur l'alcool pur issu de la distillation des lies ayant fait l'objet de demande d'aide, puis sur l'alcool pur issu de la distillation des marcs ayant fait l'objet de demande d'aide.

Lorsque les lies d'un même producteur ont été collectées ou distillées par plusieurs distillateurs, la réfaction est répartie entre chaque distillateur au prorata de l'ensemble des alcools de lies ayant fait l'objet d'une demande d'aide.

Lorsque les marcs d'un même producteur ont été collectés ou distillés par plusieurs distillateurs, la réfaction est répartie entre chaque distillateur au prorata de l'ensemble des alcools de marcs ayant fait l'objet d'une demande d'aide.

Lorsque l'aide définitive est supérieure à l'avance versée, FranceAgriMer procède au versement du solde. Lorsque l'aide définitive est inférieure à l'avance versée, FranceAgriMer procède à la récupération de l'excédent d'avance indue conformément aux dispositions de l'article 97 du règlement (CE) n° 555/2008 et conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphe 1 (b), du règlement (UE) n° 282/2012.

  1. Lorsque les producteurs apportent les marcs au distillateur, celui-ci établit une liste d'application nominative spécifique.

Sur la base de cette liste, FranceAgriMer procède au paiement de l'aide à la collecte au distillateur, ce dernier ayant pour obligation de reverser les montants notifiés et payés par FranceAgriMer à chaque producteur concerné par virement bancaire dans le mois qui suit le paiement de FranceAgriMer.

Un exemplaire du virement bancaire authentifié par la banque est adressé à FranceAgriMer, au plus tard le 31 décembre suivant la campagne en cours (date de réception).

Article 13

Conditions de libération de la garantie bancaire.
La garantie est libérée après la régularisation de l'avance de l'aide et, le cas échéant, après la récupération de l'excédent d'avance, conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1 b, du règlement (CE) n° 2220/1985 et de l'article 97 du règlement (CE) n° 555/2008, ainsi que la présentation de la preuve de la réalisation du transfert de l'aide à la collecte aux producteurs.

Article 14

Contrôle des opérations.

  1. Les services de la direction générale des douanes et droits indirects contrôlent et attestent les quantités d'alcool obtenues par catégorie d'alcool et par matière première mise en œuvre.

Les services de la direction générale des douanes et droits indirects contrôlent et attestent les quantités d'alcool dénaturé obtenues par catégorie d'alcool mis en œuvre.

Les services de la direction générale des douanes et droits indirects vérifient l'enregistrement au fur et à mesure des entrées, sur le journal des apports, des résultats des analyses des prélèvements prévus à l'article 7 réalisés par la distillerie. Le constat du défaut d'enregistrement peut conduire à la mise en cause de l'agrément prévu à l'article 4 jusqu'à preuve de la mise en conformité.

Les services de la direction générale des douanes et droits indirects effectuent des prélèvements d'échantillons sur les marcs et lies à l'entrée en distillerie et font procéder à leur analyse du titre alcoométrique total auprès d'un laboratoire du service commun des laboratoires.

  1. Sans préjudice des contrôles réalisés par les services de l'Etat, FranceAgriMer effectue les contrôles de :

― la collecte des marcs par sondage auprès des distillateurs pour s'assurer de la réalité de la collecte déclarée ;

― la destination des alcools auprès des sociétés de négoce d'alcool agréées, pour s'assurer du respect de l'engagement et de la destination des alcools pris en charge. Le cas échéant, ce contrôle est complété d'un contrôle auprès de l'utilisateur.

  1. Les corps de contrôle compétents, dans le cadre du règlement (CE) n° 485/2008, réalisent le contrôle a posteriori des bénéficiaires des aides.

Article 15

Infractions.
Sauf en cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle au sens de l'article 40, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1782/2003, si le distillateur ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent arrêté ou lorsqu'il refuse de se soumettre à des contrôles, les aides ne sont pas dues. Si une avance a été versée, la garantie est libérée au prorata de l'aide due. Si aucune aide n'est due, la garantie est acquise.

Article 15 bis

Réfactions.

En application des dispositions de l'article 98 du règlement (CE) n° 555/2008, lorsque le distillateur ne respecte pas ses obligations dans des délais impartis, les réfactions suivantes s'appliquent :

  1. Lorsque les relevés mensuels des quantités de marcs et de lies distillés visés à l'article 7, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, sont présentés après le 10 du mois suivant le mois de distillation et au plus tard le 15 juillet de la campagne en cours, une minoration de 10 % des aides à la collecte et des aides à la transformation est appliquée pour la quantité d'alcool pur d'au moins 92 % vol. portée sur chaque document présenté en retard. La minoration de l'aide à la collecte est appliquée au montant moyen de l'aide pouvant être perçue.

Cette minoration s'applique également aux relevés mensuels des quantités de marcs et de lies distillés visés à l'article 7, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du présent arrêté. Ces relevés sont établis par le distillateur pour corriger a posteriori à la hausse la quantité d'alcool déclarée produite au cours d'un mois donné, présentés au plus tard le 15 juillet de la campagne en cours, à concurrence de l'écart constaté entre la quantité d'alcool pur d'au moins 92 % vol. initialement déclarée et la quantité corrigée.

  1. Lorsque les relevés mensuels des quantités de marcs et de lies distillés visés à l'article 7, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, du présent arrêté et lorsque les déclarations de redistillation visées à l'article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, sont présentés après le 15 juillet de la campagne en cours, l'aide à la collecte et l'aide à la transformation ne sont pas versées pour la quantité d'alcool pur d'au moins 92 % vol. portée sur chaque document présenté après le 15 juillet. Les quantités correspondantes ne sont pas prises en compte dans le calcul de la quantité d'alcool éligible aux aides.

Ce non-versement s'applique également aux quantités figurant sur les relevés mensuels des quantités de marcs et de lies distillés visés à l'article 7, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret, ainsi que sur les déclarations de redistillation visées à l'article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, et présentées au-delà des dates visées au premier alinéa, à concurrence de l'écart constaté entre la quantité d'alcool pur d'au moins 92 % vol. initialement déclarée et la quantité corrigée.

  1. Lorsque les documents prévus à l'article 7, paragraphe 2, i), iii), du présent arrêté pour ce qui concerne les états des mises en œuvre des lies dont les alcools sont destinés à la carburation ou au marché industriel et à l'article 7, paragraphe 2, iv), du présent arrêté sont présentés au-delà du 30 juin de la campagne en cours, mais au plus tard le 7 juillet suivant, une minoration des montants de l'aide à la collecte et de l'aide à la transformation est appliquée. Cette minoration représente 15 % du montant d'aide correspondant à la quantité d'alcool pur inscrite sur chaque document.

La minoration de l'aide à la collecte est appliquée au montant moyen de l'aide pouvant être perçue.

  1. Lorsque les documents prévus à l'article 7, paragraphe 2, i), iii), pour ce qui concerne les états des mises en œuvre des lies dont les alcools sont destinés à la carburation ou au marché industriel et à l'article 7, paragraphe 2, iv), sont présentés entre le 7 juillet de la campagne en cours et le 15 juillet suivant, une minoration de l'aide à la collecte et de l'aide à la transformation est appliquée. Cette minoration représente 30 % du montant d'aide correspondant à la quantité d'alcool pur inscrite sur chaque document.

La minoration de l'aide à la collecte est appliquée au montant moyen de l'aide pouvant être perçue.

Toutefois, les minorations prévues aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque les documents prévus à l'article 7, paragraphe 2, i) et iii), pour ce qui concerne les états des mises en œuvre des lies, dont les alcools sont destinés à la carburation ou au marché industriel, sont présentés sous la forme de fichiers électroniques par envoi via l'outil extranet professionnel dédié.

  1. Lorsque les documents prévus à l'article 7, paragraphe 2, i), iii), pour ce qui concerne les états des mises en œuvre des lies dont les alcools sont destinés à la carburation ou au marché industriel et au paragraphe 2, iv), sont présentés après le 15 juillet, les quantités d'alcool correspondantes sont exclues du bénéfice des aides à la collecte et à la transformation.

  2. Lorsque l'aide à la collecte prévue à l'article 6 n'est pas versée par le distillateur au producteur dans les conditions prévues à l'article 12, les reversements suivants sont demandés au distillateur :

― si le délai de paiement au producteur est supérieur à un mois et inférieur à trois mois : le reversement est de 20 % de l'aide prévue ;

― si le délai de paiement au producteur est supérieur à trois mois et inférieur à quatre mois : le reversement est de 50 % de l'aide prévue ;

― si le délai de paiement au producteur est supérieur à quatre mois ou si l'aide n'est pas versée : le reversement est de 100 % et augmenté d'une pénalité de 50 % de l'aide prévue.

  1. Lorsque la preuve du versement de l'aide à la collecte prévue à l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, est présentée par le distillateur au-delà de certaines dates, les reversements suivants lui sont demandés :

― au-delà du 31 décembre suivant la campagne en cause mais avant la fin du mois de février : le reversement est de 20 % de l'aide prévue ;

― après la fin du mois de février suivant la campagne en cause mais avant la fin du mois de mars suivant : le reversement est de 50 % de l'aide prévue ;

― au-delà du 31 mars suivant la campagne en cause ou lorsque la preuve du paiement n'est pas présentée : le reversement est de 100 % de l'aide prévue et augmenté d'une pénalité de 50 %.

  1. Lorsque le destinataire des alcools agréé par FranceAgriMer en application de l'article 9, paragraphe 2, du présent arrêté n'adresse pas les documents d'accompagnement de prise en charge des alcools dans les délais prévus à l'article 10, FranceAgriMer adresse une lettre d'avertissement à l'opérateur lui rappelant ses engagements en tant qu'opérateur agréé pour l'utilisation ou la commercialisation des alcools d'origine vinique dans le secteur de la carburation et de l'industrie, ainsi que les conditions du maintien de son agrément.

  2. Lorsque, lors des contrôles réalisés par FranceAgriMer ou pour son compte, il apparaît :

― que le distillateur n'a pas déclaré tout ou partie des producteurs qui ont livré directement les sous-produits, un reversement de 100 % de l'aide à la collecte perçue pour les producteurs en cause, augmenté d'une pénalité de 50 %, est demandé au distillateur ;

― que le destinataire des alcools agréé par FranceAgriMer conformément à l'article 9 a utilisé ou commercialisé tout ou partie des alcools à d'autres fins que celles prévues au dernier alinéa de l'article 5, le reversement total de l'aide à la collecte et de l'aide à la transformation est demandé pour la quantité d'alcool en cause aux distillateurs concernés lorsque le lot d'alcool est clairement identifié par le distillateur, ou à l'ensemble des distillateurs au prorata des quantités d'alcools expédiés au destinataire agréé lorsque le lot n'est pas clairement identifié par le distillateur. L'agrément du destinataire des alcools prévu à l'article 9 du présent arrêté peut être suspendu ou retiré par FranceAgriMer.

9.1. Les quantités d'alcool correspondant au poids de marcs et au volume de lies contrôlés par les services de la direction générale des douanes et droits indirects avec un degré inférieur au degré défini à l'article 2, paragraphe 3, calculées sur la base des degrés constatés lors des contrôles, sont soustraites de l'assiette de l'aide calculée conformément à l'article 12.

  1. Les minorations des aides à la collecte et à la transformation prévues au présent article s'appliquent dans la limite du montant total de l'aide relative à la quantité d'alcool pur en cause. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 97 du règlement (CE) n° 555/2008 et à l'article 19, paragraphe 1 B, du règlement (CE) n° 2220/1985, en dehors des cas prévus aux paragraphes 7 et 9, l'application des reversements prévus au présent article ne peut conduire à demander au distillateur un reversement supérieur aux montants des aides qu'il a effectivement perçues pour les quantités d'alcool pur en cause. Les garanties constituées par le distillateur pour le bénéfice des avances des aides à la collecte ou à la transformation sont libérées après exécution des reversements éventuels correspondant à l'application des minorations et reversements prévus au présent article.

Article 16

L'arrêté du 9 février 1988 relatif à l'agrément des distillateurs et des élaborateurs de vins vinés est abrogé.

Article 17

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 16 février 2009 modifié relatif à la distillation des sous-produits de la vinification. Il prend effet à compter du début de la campagne viticole 2011-2012.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 16 février 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 3 bis, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 9-1, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 15 bis, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. Annexe, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2, Art. Annexe 3, Art. Annexe 4 > >

Article 18

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 août 2011.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur

des produits et marchés,

J. Turenne

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service,

adjoint au directeur général,

F. Bonnet