Arrêté du 17 août 2011

Article 5

Abrogé21 août 2014

Créé le 28 septembre 2011

Caractéristiques et destination des alcools.
Le distillateur peut vendre l'alcool issu de la distillation des sous-produits sur les divers marchés de l'alcool éthylique d'origine agricole.
Toutefois, par distillation des sous-produits issus de la vinification des raisins des cépages à double fin cuve/eau-de-vie AOC, il ne peut être obtenu qu'un distillat présentant un titre alcoométrique minimal de 92 %.
Pour le bénéfice des aides visées à l'article 6, il ne peut être obtenu qu'un distillat présentant un titre alcoométrique minimal de 92 % destiné à des fins industrielles ou énergétiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 août 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 18 août 2014art. 11

En vigueur du mercredi 28 septembre 2011 au mercredi 20 août 2014