Arrêté du 17 août 2011

Article 13

Abrogé21 août 2014

Créé le 28 septembre 2011

Conditions de libération de la garantie bancaire.
La garantie est libérée après la régularisation de l'avance de l'aide et, le cas échéant, après la récupération de l'excédent d'avance, conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1 b, du règlement (CE) n° 2220/1985 et de l'article 97 du règlement (CE) n° 555/2008, ainsi que la présentation de la preuve de la réalisation du transfert de l'aide à la collecte aux producteurs.

Effets de cet article

cite

 article 97 du règlement (CE) n° 555/2008

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 août 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 18 août 2014art. 11

En vigueur du mercredi 28 septembre 2011 au mercredi 20 août 2014