JORF n°0224 du 27 septembre 2011

Article 1

Article 1

Définitions.
Au titre du présent arrêté, on entend par :
a) « Producteur » : toute personne physique ou morale ou tout groupement de ces personnes ayant produit du vin à partir de raisins frais, de moût de raisins, de moût de raisins partiellement fermenté ou de vin nouveau encore en fermentation, obtenus par eux-mêmes ou achetés, ainsi que toute personne physique ou morale ou tout groupement de ces personnes assujetti aux obligations visées aux articles 22 et 23 du règlement (CE) n° 555/2008 ;
b) « Distillateur » : toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes dont les installations se trouvent sur le territoire national qui :
― collecte les sous-produits directement auprès des producteurs ;
― distille les sous-produits de la vinification ou les vins qu'il a collectés directement auprès des producteurs ou que ceux-ci lui ont livrés directement, ou les fait distiller à façon pour son compte par un autre distillateur agréé.


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Version 1

Définitions.

Au titre du présent arrêté, on entend par :

a) « Producteur » : toute personne physique ou morale ou tout groupement de ces personnes ayant produit du vin à partir de raisins frais, de moût de raisins, de moût de raisins partiellement fermenté ou de vin nouveau encore en fermentation, obtenus par eux-mêmes ou achetés, ainsi que toute personne physique ou morale ou tout groupement de ces personnes assujetti aux obligations visées aux articles 22 et 23 du règlement (CE) n° 555/2008 ;

b) « Distillateur » : toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes dont les installations se trouvent sur le territoire national qui :

― collecte les sous-produits directement auprès des producteurs ;

― distille les sous-produits de la vinification ou les vins qu'il a collectés directement auprès des producteurs ou que ceux-ci lui ont livrés directement, ou les fait distiller à façon pour son compte par un autre distillateur agréé.