JORF n°0226 du 29 septembre 2010

Article 3

Article 3

Le volume de bois incorporé dans une construction, calculé au moyen de la méthode forfaitaire, est égal à la somme des valeurs suivantes :
― pour les types d'ouvrages ou de produits dont la composition en masse de bois est supérieure ou égale à 80 % :
― soit le produit du ratio par la valeur de la caractéristique dimensionnelle correspondante du bâtiment au sens de l'annexe du présent arrêté ;
― soit la caractéristique volumétrique réelle telle que définie à l'article 4 ;
― pour les types d'ouvrages ou de produits dont la composition en masse de bois est inférieure à 80 %, la caractéristique volumétrique réelle telle que définie à l'article 4.


Historique des versions

Version 1

Le volume de bois incorporé dans une construction, calculé au moyen de la méthode forfaitaire, est égal à la somme des valeurs suivantes :

― pour les types d'ouvrages ou de produits dont la composition en masse de bois est supérieure ou égale à 80 % :

― soit le produit du ratio par la valeur de la caractéristique dimensionnelle correspondante du bâtiment au sens de l'annexe du présent arrêté ;

― soit la caractéristique volumétrique réelle telle que définie à l'article 4 ;

― pour les types d'ouvrages ou de produits dont la composition en masse de bois est inférieure à 80 %, la caractéristique volumétrique réelle telle que définie à l'article 4.