JORF n°0226 du 29 septembre 2010

Arrêté du 13 juillet 2010

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

Vu le code de l'environnement, notamment le titre II du livre V ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de l'environnement, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 relatif aux autorisations transitoires de mise sur le marché de certains produits biocides et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement ;

Vu le décret n° 2009-1690 du 30 décembre 2009 relatif à la couverture des dépenses relatives aux autorisations transitoires de mise sur le marché de certains produits biocides ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ;

Vu l'arrêté du 8 septembre 1999 pris pour l'application de l'article 11 du décret n° 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux ;

Vu l'arrêté du 19 mai 2004 modifié relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses,

Arrête :

Article 1

Les dossiers mentionnés à l'article 2 du décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 susvisé satisfont, en l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, aux exigences des annexes I, II et III et, selon le cas, à celles des annexes V, VI ou VII du présent arrêté, à l'exception des dossiers relatifs aux demandes d'autorisation détaillés dans les articles 2 et 3 du présent arrêté.

Article 2

Les dossiers mentionnés à l'article 2 du décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 susvisé, relatifs à une demande d'autorisation transitoire de mise sur le marché d'un produit bénéficiant déjà d'une autorisation transitoire, satisfont, en l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, aux exigences des annexes I, II et IV du présent arrêté si la demande porte sur un changement de classification, de conditionnement ou d'étiquetage du produit.

Article 3

Les dossiers mentionnés à l'article 2 du décret n° 2009-1685 du 30 décembre 2009 susvisé, relatifs à une demande d'autorisation transitoire de mise sur le marché d'un produit bénéficiant déjà d'une autorisation transitoire, satisfont, en l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, aux seules exigences de l'annexe I du présent arrêté si la demande a pour objet :
― de commercialiser ce produit sous un autre nom commercial ;
― la mise sur le marché de ce produit sous une autre marque lorsqu'il bénéficie d'une autorisation transitoire détenue par une autre personne.

Article 4

Le cas échéant, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut demander toute information complémentaire nécessaire lui permettant de donner son avis sur le dossier de demande d'autorisation.

Article 5

La justification du paiement à l'agent comptable de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de la rémunération prévue à l'article 1er du décret n° 2009-1690 du 30 décembre 2009 susvisé est jointe au dossier de toute demande d'autorisation mentionnée dans le présent arrêté.

Article 6

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juillet 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la prévention des risques,

L. Michel