JORF n°0018 du 22 janvier 2010

TITRE III : ATTRIBUTIONS DU COMMANDANT DU CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DEFENSE EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX SPORTS MILITAIRES

Article 6

Le commissaire aux sports militaires est garant de la politique sportive du ministère de la défense et du respect de ses directives d'application au sein des forces armées.
Dans le domaine de l'entraînement physique et des sports, il conseille les commandants des forces armées.
Il peut être chargé par le chef d'état-major des armées de toute mission particulière concernant l'organisation et la pratique de l'entraînement physique et des sports dans les armées.

Article 7

Le commissaire aux sports militaires harmonise la pratique des activités physiques militaires et sportives. A ce titre, il est chargé :

1° D'élaborer et proposer la politique du ministère de la défense en matière de sports ;

2° De préparer les directives, instructions et autres textes interarmées en cette matière ;

3° De participer à toute action permettant de favoriser la pratique sportive au sein de la fédération des clubs sportifs et artistiques de la défense ;

4° De concevoir la formation du domaine "entraînement physique militaire et sportif" et de la filière "sports équestres", l'évaluer et en actualiser les contenus d'enseignement ;

5° De déterminer les programmes d'études et de recherches liés à l'entraînement physique militaire et sportif, notamment dans le domaine de la préparation et de l'emploi des forces.

Article 8

Dans le domaine des compétitions militaires, le commissaire aux sports militaires :
1° Etablit le calendrier des compétitions nationales militaires interarmées et participe à l'élaboration du calendrier des compétitions internationales ;
2° Arrête le programme d'activité, participe à la sélection des équipes de France militaires représentant les armées dans les compétitions internationales et propose au chef d'état-major des armées l'affectation des crédits spécifiques nécessaires à ces équipes ;
3° Convoque et préside les commissions nationales militaires.

Article 9

Le commissaire aux sports militaires est le représentant du ministre de la défense auprès des administrations, notamment le ministre en charge de la santé et des sports, et auprès des organismes nationaux et internationaux qui traitent des politiques du sport de haut niveau et du développement des activités sportives.
Il est le chef de la délégation française auprès du Conseil international du sport militaire.

Article 10

Pour l'exercice de ses attributions, le commissaire aux sports militaires dispose de l'expertise technique de la commission interarmées de l'entraînement physique et des sports, dont la composition, les attributions et les méthodes de travail sont fixées par instruction du chef d'état-major des armées.

Article 11

L'arrêté du 28 avril 1980 portant création du commissariat aux sports militaires et l'arrêté du 30 septembre 2005 portant création du Centre national des sports de la défense sont abrogés.

Article 12

Le chef d'état-major des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.