JORF n°0018 du 22 janvier 2010

Article 10

Article 10

Pour l'exercice de ses attributions, le commissaire aux sports militaires dispose de l'expertise technique de la commission interarmées de l'entraînement physique et des sports, dont la composition, les attributions et les méthodes de travail sont fixées par instruction du chef d'état-major des armées.


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Pour l'exercice de ses attributions, le commissaire aux sports militaires dispose de l'expertise technique de la commission interarmées de l'entraînement physique et des sports, dont la composition, les attributions et les méthodes de travail sont fixées par instruction du chef d'état-major des armées.