JORF n°0018 du 22 janvier 2010

Décision n° 2009-847 du 8 décembre 2009

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication audiovisuelle, et notamment ses articles 25, 26 et 44 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;

Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ;

Vu la lettre en date du 7 décembre 2009 par laquelle le ministre de la culture et de la communication restitue les fréquences attribuées à France Télévisions pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique du programme Tempo, et demande l'attribution prioritaire de fréquences à France Télévisions ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'usage des fréquences définies à l'annexe à la présente décision est attribué à la société France Télévisions pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et Télé Guyane, selon les conditions prévues dans son cahier des charges et à l'annexe.

Article 2

La présente autorisation prend effet à la date du début des émissions, qui sera fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai de deux mois suivant la délivrance de l'autorisation à l'opérateur de multiplex.

Article 3

La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes, les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.
Les caractéristiques des signaux émis sont conformes aux spécifications techniques définies par l'arrêté interministériel en vigueur à la date du début des émissions.
Les services sont diffusés dans un format standard et non dans un format haute définition.

Article 4

Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre », élaboré sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 22 juillet 2008 et publié le 10 octobre 2008 sur son site internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, après examen par la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
L'éditeur met à la disposition de l'opérateur de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 5

La présente décision sera notifiée à la société France Télévisions et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 2009.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon