Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route, notamment ses articles D. 221-3 et R. 221-19 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 78-1305 du 29 décembre 1978 modifié relatif aux personnels administratif et technique du service national des examens du permis de conduire ;
Vu le décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 modifié relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 modifié portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 3 février 1987 portant désignation à Saint-Pierre-et-Miquelon d'un expert pour les examens du permis de conduire ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu la décision du 18 mars 1992 modifiée portant règlement intérieur national des agents non titulaires du niveau de la catégorie A du ministère de l'équipement, des transports et du logement,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2014-07-04 par [object Object]
Outre les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière régis par le décret du 22 mai 2013 susvisé, les agents publics visés à l'article D. 221-3, alinéa 4, du code de la route, dont l'avis est requis pour permettre au préfet de délivrer le permis de conduire, sont :
― les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, dont le statut est défini par le décret du 30 octobre 1997 susvisé ;
― les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, bénéficiaires d'une pension de retraite, recrutés par voie de contrat, en application de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
― les personnels techniques relevant du décret du 29 décembre 1978 susvisé, y compris ceux intégrés dans le règlement intérieur national institué par la décision du 18 mars 1992 susvisée ;
― les personnels agréés dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 février 1987 susvisé, pour la seule collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 3
Abrogé depuis le 2014-07-04 par [object Object]
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.