JORF n°203 du 2 septembre 1994

Chapitre II : Autorisation de multiplication

Article 6

Par dérogation à l'article 1er du présent arrêté, les végétaux appartenant aux genres, espèces, variétés et/ou cultivars mentionnés en annexe, à l'exception des semis de Crataegus destinés à la production de porte-greffe visés au chapitre III du présent arrêté, peuvent être multipliés par les pépiniéristes sur autorisation du ministre de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux).

Cette autorisation ne peut viser que :

- la multiplication pour la production des végétaux visés en annexe destinés à être expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou vers un pays tiers ;

- la multiplication pour la production des végétaux visés en annexe destinés à être plantés sur le territoire. Dans ce cas, le pépiniériste devra respecter les dispositions prévues aux articles 12 et 13 du présent arrêté.

Article 7

La demande d'autorisation de multiplication doit être adressée à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) trois mois avant la date prévue pour le début de la multiplication du végétal concerné.

La demande doit être accompagnée d'un dossier technique comprenant les éléments d'information suivants :

-le genre, l'espèce, les variétés et / ou cultivars concernés ;

-le type de végétal : scion, greffon, plantes ;

-le cas échéant, l'origine des végétaux ;

-l'établissement du demandeur et son numéro d'immatriculation ;

-la quantité prévue à multiplier ;

-le lieu d'implantation ;

-la date prévue d'implantation ;

-la durée prévue de la culture.

Article 8

Lors de l'instruction de la demande d'autorisation visée à l'article 7 ci-dessus par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux), une expertise du risque phytosanitaire est réalisée par les agents de la protection des végétaux. Celle-ci prend plus particulièrement en considération les éléments suivants :

-la localisation de végétaux sensibles dans l'environnement : le lieu d'implantation doit être éloigné de plus de deux kilomètres de tout site à risques caractérisé par la présence de plantes sensibles au feu bactérien ;

-le climat local ;

-la présence de foyers de feu bactérien dans l'environnement.

A l'issue de l'instruction, sur proposition du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux), dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le ministre de l'agriculture statue sur la demande d'autorisation de multiplication.

L'autorisation est subordonnée à l'acceptation par le demandeur du suivi ultérieur du site de multiplication par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux).

Article 9

La durée de l'autorisation est notifiée dans la décision. Elle peut être prolongée pour un an.

Article 10

Les végétaux n'ayant pas fait l'objet d'une distribution à titre gratuit ou onéreux dans le mois qui suit la fin de validité de l'autorisation doivent être détruits.

Article 11

Toute parcelle d'implantation de végétaux qui a fait l'objet d'une autorisation en application de l'article 6 du présent arrêté doit être séparée d'au moins 250 mètres des autres parcelles de production de Maloïdées de l'entreprise.

En cas de découverte de feu bactérien, tous les végétaux sensibles de la parcelle produits sous autorisation seront détruits.

Article 12

La distribution à titre gratuit ou onéreux des végétaux visés en annexe du présent arrêté destinés à la plantation sur le territoire ne peut avoir lieu que sur présentation par le destinataire des végétaux de la copie de l'autorisation de plantation qui lui aura été délivrée par le ministre de l'agriculture.

Article 13

Le pépiniériste est tenu de fournir au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) la liste des clients à qui il a distribué à titre gratuit ou onéreux les végétaux soumis à autorisation, les quantités distribuées ainsi que la copie de son autorisation.