Article 6
Abrogé depuis le 2021-08-20 par Arrêté du 6 juillet 2021 - art. 1
Par dérogation à l'article 1er du présent arrêté, les végétaux appartenant aux genres, espèces, variétés et/ou cultivars mentionnés en annexe, à l'exception des semis de Crataegus destinés à la production de porte-greffe visés au chapitre III du présent arrêté, peuvent être multipliés par les pépiniéristes sur autorisation du ministre de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux).
Cette autorisation ne peut viser que :
- la multiplication pour la production des végétaux visés en annexe destinés à être expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou vers un pays tiers ;
- la multiplication pour la production des végétaux visés en annexe destinés à être plantés sur le territoire. Dans ce cas, le pépiniériste devra respecter les dispositions prévues aux articles 12 et 13 du présent arrêté.
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