JORF n°203 du 2 septembre 1994

Article 11

Article 11

Toute parcelle d'implantation de végétaux qui a fait l'objet d'une autorisation en application de l'article 6 du présent arrêté doit être séparée d'au moins 250 mètres des autres parcelles de production de Maloïdées de l'entreprise.

En cas de découverte de feu bactérien, tous les végétaux sensibles de la parcelle produits sous autorisation seront détruits.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

Abrogé le vendredi 20 août 2021

Toute parcelle d'implantation de végétaux qui a fait l'objet d'une autorisation en application de l'article 6 du présent arrêté doit être séparée d'au moins 250 mètres des autres parcelles de production de Maloïdées de l'entreprise.

En cas de découverte de feu bactérien, tous les végétaux sensibles de la parcelle produits sous autorisation seront détruits.