Article 4
Abrogé depuis le 2022-09-01 par Arrêté du 22 juillet 2022 - art. 1
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « parachutisme ».
Est dispensé du minima du nombre de sauts mentionné à l'article 3 le sportif de haut niveau en parachutisme inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport du ministère.
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