JORF n°0195 du 24 août 2011

Arrêté du 11 août 2011

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 7 juin 2011 relatif à la création d'un comité technique de service déconcentré placé auprès de chaque premier président de cour d'appel ;

Vu l'arrêté du 7 juin 2011 relatif à la création d'un comité technique d'établissement public placé auprès du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu l'arrêté du 16 juin 2011 relatif à la création d'un comité technique spécial de service à l'Ecole nationale des greffes ;

Vu l'arrêté du 22 juin 2011 relatif à la création d'un comité technique spécial de service placé auprès du premier président de la Cour de cassation,

Arrête :

Article 1

Pour ces scrutins, les électeurs sont répartis entre les bureaux de vote centraux ouverts à la Cour de cassation, à l'Ecole nationale de la magistrature, à l'Ecole nationale des greffes et au siège de chaque cour d'appel.

Article 2

En vue de l'élection des représentants du personnel aux comités techniques, sont admis à voter par correspondance les agents n'exerçant pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote, les agents en congé régulier, parental, de maladie, de paternité, de maternité, de présence parentale, en position d'absence régulièrement autorisée ou éloignés du service pour raisons professionnelles et les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités de service.

Article 3

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du second alinéa de l'article 19 du décret du 15 février 2011 susvisé par les soins du chef de service auprès duquel est placé le bureau de vote auquel ils sont rattachés.
Un mois au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par l'article 19 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours au moins avant la date fixée par les élections.
Les délais fixés ci-dessus ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités de service.
En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues ci-dessus sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes des candidats et par les moyens de communication les plus rapides.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite « enveloppe n° 1 ») qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention, ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite « enveloppe n° 2 ») qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son affectation et la mention « Elections au comité technique de (nom du comité technique concerné) ».
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite « enveloppe n° 3 ») qu'il cachette et qui comprend l'adresse du bureau de vote auquel il est rattaché. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.
Si plusieurs votants sont groupés au siège d'un service, chacun remet l'enveloppe n° 3 au chef de service qui adresse au chef de service auprès de qui est placé le bureau de vote compétent, en un envoi unique et recommandé la totalité des plis qui lui ont été remis.
Si le votant est isolé, il adresse l'enveloppe n° 3 par voie postale au bureau de vote dont il dépend.
L'enveloppe n° 3, qu'elle soit remise au chef de service ou adressée par voie postale par un électeur isolé, doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 4

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
Le bureau de vote auquel sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au bureau de vote.
Sont mises à part sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure du scrutin ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 5

La directrice des services judiciaires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 août 2011.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des services judiciaires,

V. Malbec