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Arrêté du 11 août 2011

Abrogé1 septembre 2022

La ministre des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-51, A. 212-76 et suivants ;

Vu l'arrêté du 8 août 2011 portant création de la mention « patinage de vitesse » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 28 juin 2011 ;

Sur proposition du directeur des sports,

Arrête :

Abrogé1 septembre 2022

Créé le 25 août 2011 · En vigueur du 6 janvier 2020 au 31 août 2022

Il est créé une mention " disciplines de vitesse sur glace " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive ".

Abrogé1 septembre 2022

Créé le 25 août 2011

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans les disciplines de patinage de vitesse courte piste et longue piste, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― préparer un projet stratégique de performance ;
― piloter un système d'entraînement ;
― diriger un projet sportif ;
― évaluer un système d'entraînement ;
― organiser des actions de formation de formateurs ;
― conduire des actions de formation de formateurs.

Abrogé1 septembre 2022

Créé le 25 août 2011 · En vigueur du 6 janvier 2020 au 31 août 2022

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 et des articles A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport, sont les suivantes :
– justifier d'un niveau de performance attesté par le directeur technique national des sports de glace, réalisé en compétition officielle dans l'une des deux disciplines mentionnées à l'article 2 correspondant à la grille définie en annexe I ;
– justifier d'une expérience d'entraîneur de patineurs de niveau national minimum, dans l'une des deux disciplines mentionnées à l'article 2. Cette expérience doit correspondre à un volume minimum de huit cents heures et avoir été réalisée dans les cinq ans précédant l'entrée en formation. Cette expérience est attestée par le directeur technique national des sports de glace.

Abrogé1 septembre 2022

Créé le 25 août 2011 · En vigueur du 6 janvier 2020 au 31 août 2022

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “disciplines de vitesse sur glace”, le candidat titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “sports de glace” option “disciplines de vitesse sur glace”, le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option “patinage de vitesse”, le candidat titulaire de l'unité capitalisable trois (UC3) “être capable de conduire une démarche de performance sportive en patinage de vitesse” ou de l'unité capitalisable quatre (UC4) “être capable d'encadrer le patinage de vitesse en sécurité” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive” mention “patinage de vitesse”, le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "patinage de vitesse" le candidat titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention "patinage sur glace", le candidat titulaire du brevet fédéral quatrième degré “disciplines de vitesse sur glace”, délivré par la Fédération française des sports de glace à partir du 1er septembre 2019 inclus ou le candidat titulaire du brevet fédéral cinquième degré “disciplines de vitesse sur glace” délivrés par la Fédération française des sports de glace.

Est également dispensé des exigences préalables le sportif de haut niveau dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2 inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Abrogé1 septembre 2022

Créé le 25 août 2011 · En vigueur du 6 janvier 2020 au 31 août 2022

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle sont les suivantes :

― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des disciplines de vitesse sur glace ;

― être capable d'évaluer les risques objectifs liés au contexte des disciplines de vitesse sur glace ;

― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

― être capable de prévenir les comportements à risque ;

― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

― être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement sportif dans l'une des deux disciplines mentionnées à l'article 2.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables par la mise en place d'une séance pédagogique d'une durée de vingt minutes maximum suivie d'un entretien de dix minutes.

Abrogé1 septembre 2022

Créé le 25 août 2011 · En vigueur du 6 janvier 2020 au 31 août 2022

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :

- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " patinage de vitesse " ;

- brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option " patinage de vitesse " ;

- brevet fédéral quatrième degré disciplines de vitesse sur glace délivré par la Fédération française des sports de glace à partir du 1er septembre 2019 inclus ;

- brevet fédéral cinquième degré disciplines de vitesse sur glace délivré par la Fédération française des sports de glace.

- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “disciplines de vitesse sur glace” ;

- unité capitalisable trois (UC3) “être capable de conduire une démarche de performance sportive en patinage de vitesse” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive” mention “patinage de vitesse” ;

- unité capitalisable quatre (UC4) “être capable d'encadrer le patinage de vitesse” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive” mention “patinage de vitesse”.

Abrogé1 septembre 2022

Créé le 23 septembre 2018 · En vigueur du 6 janvier 2020 au 31 août 2022

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ être capable de diriger un système d'entraînement dans les disciplines de vitesse sur glace ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer les disciplines de vitesse sur glace en sécurité ”, mentionnées à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “performance sportive”, mention “disciplines de vitesse sur glace”, sont définies en annexe III au présent arrêté.

Abrogé1 septembre 2022

Créé le 25 août 2011 · En vigueur du 6 janvier 2020 au 31 août 2022

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré, option " patinage de vitesse ", est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive ", mention “disciplines de vitesse sur glace”. Le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré, option " patinage de vitesse ", obtient de droit les quatre unités capitalisables (UC) du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive ", mention “disciplines de vitesse sur glace”.

Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive” mention “patinage de vitesse” est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive” mention “disciplines de vitesse sur glace”.

Abrogé1 septembre 2022

Créé le 25 août 2011 · En vigueur du 6 janvier 2020 au 31 août 2022

Le titulaire :

- du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "patinage de vitesse" ; ou

- du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “disciplines de vitesse sur glace” ; ou

- du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "patinage de vitesse",

- ou du brevet fédéral quatrième degré “disciplines de vitesse sur glace” délivré par la Fédération française des sports de glace à partir du 1er septembre 2019 inclus,

- ou de l'unité capitalisable quatre (UC4) “être capable d'encadrer le patinage de vitesse en sécurité” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive” mention “patinage de vitesse”.

obtient de droit l'unité capitalisable quatre (UC4) "être capable d'encadrer les disciplines de vitesse sur glace en sécurité" du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "performance sportive", mention “disciplines de vitesse sur glace”.

Le titulaire de l'unité capitalisable trois (UC3) “être capable de conduire une démarche de performance sportive en patinage de vitesse” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive“ mention “patinage de vitesse” obtient de droit l'unité capitalisable trois (UC3) “être capable de conduire une démarche de performance sportive dans les disciplines de vitesse sur glace” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive” mention “disciplines de vitesse sur glace”.

Le titulaire du brevet fédéral cinquième degré “disciplines de vitesse sur glace” délivré par la Fédération française des sports de glace obtient de droit l'unité capitalisable trois (UC3) "être capable de conduire une démarche de performance sportive dans les disciplines de vitesse sur glace" et l'unité capitalisable quatre (UC4) "être capable d'encadrer les disciplines de vitesse sur glace en sécurité" du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "performance sportive", mention “disciplines de vitesse sur glace”.

Abrogé1 septembre 2022

Créé le 6 janvier 2020

Le tableau récapitulatif des dispenses et équivalences d'unités capitalisables avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “performance sportive”, mention “disciplines de vitesse sur glace” figure en annexe IV au présent arrêté.

Abrogé1 septembre 2022

Créé le 25 août 2011

L'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 fixant les épreuves de l'examen spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option " patinage de vitesse ", est abrogée à compter du 31 décembre 2012.

Abrogé1 septembre 2022

Créé le 25 août 2011

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 août 2011.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi

et des formations,

V. Sevaistre

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2022

Abrogé parArrêté du 22 juillet 2022art. 1

En vigueur du lundi 6 janvier 2020 au mercredi 31 août 2022

Arrêté du 11 août 2011

Modifié parArrêté du 24 décembre 2019art. 1

En vigueur du jeudi 25 août 2011 au dimanche 5 janvier 2020

Arrêté du 11 août 2011
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 6 bis
Article 7
Article 8
Article 8 bis
Article 9
Article 10
Annexe I
Annexe II
Annexe III
Annexe IV