JORF n°0195 du 24 août 2011

Arrêté du 11 août 2011

La ministre des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-51, A. 212-76 et suivants ;

Vu l'arrêté du 8 août 2011 portant création de la mention « patinage » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 28 juin 2011 ;

Sur proposition du directeur des sports,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « disciplines d'expression sur glace » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes en patinage artistique, danse sur glace, patinage synchronisé et ballets sur glace :

-construire la stratégie d'une organisation du secteur ;

-gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;

-diriger un système d'entraînement en disciplines d'expression sur glace ;

-encadrer les disciplines d'expression sur glace en sécurité.

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code sont les suivantes :

-justifier d'un niveau de maîtrise technique dans l'une des quatre disciplines mentionnées à l'article 2 ;

-justifier d'une expérience d'encadrement sportif dans l'une des quatre disciplines mentionnées à l'article 2.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

-la production d'une attestation d'expérience d'entraîneur de patineurs de niveau novice ou plus. Cette expérience doit correspondre à un volume minimum de mille deux cents heures et avoir été réalisée dans les cinq années précédant l'entrée en formation. Elle est attestée par le directeur technique national des sports de glace ou son représentant ;

-la production d'une attestation délivrée par le directeur technique national des sports de glace ou son représentant justifiant un niveau technique fédéral argent minimum correspondant aux tests fédéraux mentionnés ci-dessous dans l'une des quatre disciplines mentionnées à l'article 2 ou d'un niveau reconnu équivalent par la réglementation technique des commissions sportives nationales de la Fédération française des sports de glace :

Patinage artistique : tests fédéraux de libre

-test fédéral préparatoire ;

-test fédéral pré-bronze ;

-test fédéral bronze ;

-test fédéral argent ;

-test fédéral vermeil ;

-test fédéral or ;

-test fédéral grand or ;

-test fédéral platine.

Danse sur glace : tests fédéraux standards de danses imposées :

-test fédéral préparatoire ;

-test fédéral pré-bronze ;

-test fédéral bronze ;

-test fédéral argent ;

-test fédéral vermeil ;

-test fédéral petit or ;

-test fédéral or ;

-test fédéral platine,

ou la réussite un test d'exigence préalable consistant en une prestation individuelle et en musique incluant quatre éléments techniques selon les règles de l'International Skating Union.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation peut s'appuyer sur le directeur technique national des sports de glace ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite au test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.

Article 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif” mention “disciplines d'expression sur glace”, le candidat titulaire du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “sports de glace” option “disciplines d'expression sur glace”, le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option “patinage sur glace” spécialité “patinage artistique” ou “danse sur glace”, le candidat titulaire de l'unité capitalisable trois (UC3) “être capable de conduire une démarche de performance sportive en patinage” ou de l'unité capitalisable quatre (UC4) “être capable d'encadrer le patinage en sécurité” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “performance sportive” mention “patinage”, le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "patinage", le candidat titulaire du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif”, mention "patinage sur glace", le candidat titulaire du brevet fédéral quatrième degré “disciplines de vitesse sur glace”, délivré par la Fédération française des sports de glace à partir du 1er septembre 2019 inclus ou le candidat titulaire du brevet fédéral cinquième degré “disciplines d'expression sur glace” délivrés par la Fédération française des sports de glace.

Est également dispensé des exigences préalables le sportif de haut niveau dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2 inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des disciplines d'expression sur glace ;

-être capable d'anticiper les risques objectifs liés au contexte de la pratique des disciplines d'expression sur glace ;

-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

-être capable de prévenir les comportements à risque ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

-être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement sportif dans l'une des quatre disciplines mentionnées à l'article 2.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place d'une séance pédagogique d'une durée de vingt minutes maximum suivie d'un entretien de dix minutes portant sur les aspects sécuritaires.

Article 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) : “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) : “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) : “ diriger un système d'entraînement en disciplines d'expression sur glace ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) : “ encadrer les disciplines d'expression sur glace en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 6 bis

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l' article A. 212-57 du code du sport .

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ être capable de diriger un système d'entraînement dans les disciplines d'expression sur glace ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer les disciplines d'expression sur glace en sécurité ”, mentionnées à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “performance sportive”, mention “disciplines d'expression sur glace”, sont définies en annexe III au présent arrêté.

Article 7

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ disciplines d'expression sur glace ” sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique :

La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ de l'encadrement des activités physiques ou sportives et justifiant d'au moins deux années d'expérience en ingénierie de formation.

Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

b) Les formateurs permanents :

Les formateurs permanents doivent être titulaires d'une des certifications professionnelles suivantes et justifier d'une expérience professionnelle de direction de structure dans le champ des sports de glace de deux ans minimum :

-brevet d'Etat d'éducateur sportif 2e degré dans l'une des options suivantes : patinage sur glace, patinage de vitesse ou bobsleigh ;

-diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” dans l'une des mentions suivantes : “ disciplines d'adresse sur glace ”, “ patinage ”, “ disciplines d'expression sur glace ”, “ patinage de vitesse ”, “ disciplines de vitesse sur glace ”, “ descente sur glace ” ou “ disciplines de descente sur glace ”.

Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

c) Les tuteurs :

Les tuteurs doivent être titulaires d'une des certifications professionnelles suivantes et justifier d'une expérience professionnelle de direction de structure dans le champ des sports de glace de deux ans minimum :

-brevet d'Etat d'éducateur sportif 2e degré dans l'une des options suivantes : patinage sur glace, patinage de vitesse ou bobsleigh ;

-diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” dans l'une des mentions suivantes : “ disciplines d'adresse sur glace ”, “ patinage ”, “ disciplines d'expression sur glace ”, “ patinage de vitesse ”, “ disciplines de vitesse sur glace ”, “ descente sur glace ” ou “ disciplines de descente sur glace ”.

d) Les évaluateurs :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) : “ diriger un système d'entraînement en disciplines d'expression sur glace ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) : “ encadrer les disciplines d'expression sur glace en sécurité ” doivent être titulaires d'une certification professionnelle, a minima, de niveau 6 dans les disciplines d'expression sur glace et justifier d'une expérience professionnelle dans les disciplines d'expression sur glace.

Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Article 8

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ disciplines d'expression sur glace ” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 8 bis

Le tableau des dispenses et équivalences avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “performance sportive”, mention “disciplines d'expression sur glace” figure en annexe IV au présent arrêté.

Article 9

L'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 fixant les épreuves de l'examen spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « patinage sur glace », est abrogé à compter du 31 décembre 2012.

Article 10

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 août 2011.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi

et des formations,

V. Sevaistre